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08/02/2005 | FRANCE | N°02MA00661

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 08 février 2005, 02MA00661


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2002 sous le n° 02MA00661 présentée pour M. Yves René X demeurant ..., par Me Denis COURANT, avocat ;

M. Yves René X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1997, à raison de quatorze emplacements de parkings à Nice ;

2°/ de le décharger des cotisati

ons litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.524,49 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2002 sous le n° 02MA00661 présentée pour M. Yves René X demeurant ..., par Me Denis COURANT, avocat ;

M. Yves René X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1997, à raison de quatorze emplacements de parkings à Nice ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.524,49 euros au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur,

- les observations de Me Courant pour M. X,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Yves René X demande l'annulation du jugement en date du 20 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1997, à raison de quatorze emplacements de parkings à Nice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. et considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ; qu'enfin il résulte des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts que l'imposition est établie d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Yves René X a hérité de 14 emplacements de parkings le 4 juillet 1995 au décès de sa mère, Mme Jeanne Esclapez, qui les avait acquis elle même de M. Marinesque le 23 juin 1975 ; que l'acte notarié désigne les lots vendus comme étant constitués par la jouissance exclusive et particulière d'emplacements de parking ; que dès lors et même s'il précise ensuite que l'acquéreur sera propriétaire des parties vendues à compter de ce jour, et par le seul des fait des présentes ; et qu'il en aura la jouissance à compter du 1er juillet 1975 ... il résulte de l'ensemble de ces dispositions que c'est bien la jouissance des lots de parties communes de la copropriété qui a été transférée à Mme Esclapez ; qu'à cet égard la circonstance que ces lots aient ensuite fait l'objet de cessions successives est sans incidence sur le fait que Mme Esclapez puis M. X n'ont pu recevoir et céder que la jouissance de parties communes de lots de copropriété ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête et à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1997, à raison des emplacements de parkings litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de l'économie des finances et de l'industrie) à verser à M. X la somme de 1.000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : M. Yves René X est déchargé de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1997, à raison de 14 emplacements de parking dans l'ensemble immobilier Les Rotondes à Nice.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie des finances et de l'industrie) est condamné à verser à M. Yves René X la somme de 1.000 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves René X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA00661 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00661
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-08;02ma00661 ?
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