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08/02/2005 | FRANCE | N°01MA02538

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 08 février 2005, 01MA02538


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

3 décembre 2001, sous le n° 01MA02538, présentée pour la société LA NICOISE, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me X..., avocat ; la société demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 9703599 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1991 et 1992 ;

2°)

d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

...........................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

3 décembre 2001, sous le n° 01MA02538, présentée pour la société LA NICOISE, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me X..., avocat ; la société demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 9703599 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1991 et 1992 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société LA NICOISE qui a pour objet la commercialisation en gros d'articles de mercerie et de coiffure s'est vu refuser la déduction de la taxe grevant l'acquisition par elle de présentoirs portant des marques publicitaires qu'elle distribue gratuitement à ses clients ;

Considérant qu'en vertu de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible quand elle a grevé des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment lorsqu'ils sont cédés à titre de rabais, cadeaux, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;

Considérant que la société LA NICOISE a, au cours de la période en cause, livré aux distributeurs de ses articles les présentoirs en cause, d'une valeur moyenne de 700 F, sans recevoir de contrepartie financière ; que ces objets ne pouvant être regardés comme étant de très faible valeur au sens des dispositions de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, elle ne peut avoir droit, en application de ces dispositions, à la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition desdits présentoirs ;

Considérant que la société LA NICOISE soutient aussi que cette mise à disposition de présentoirs ne constitue pas une libéralité mais une dépense publicitaire, située dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de la 6ème directive adoptée par le conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 dès lors qu'elle grève une opération taxable ; que toutefois, le fait que ces présentoirs, qui avaient une utilité pratique certaine pour les commerçants qui les recevaient, portaient la marque de la société requérante ne suffit pas, à lui seul, à faire regarder leur remise comme portant sur un simple matériel publicitaire au sens des dispositions de la 6ème directive en date du 17 mai 1977 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA NICOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LA NICOISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA NICOISE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA02538 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02538
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-08;01ma02538 ?
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