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08/02/2005 | FRANCE | N°01MA02109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 08 février 2005, 01MA02109


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

13 septembre 2001, présentée pour Y... Francine X, demeurant à ..., par Me X..., avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800087 en date du 17 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1991 et 1992 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impô...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

13 septembre 2001, présentée pour Y... Francine X, demeurant à ..., par Me X..., avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800087 en date du 17 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1991 et 1992 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service ayant relevé un crédit bancaire inexpliqué d'un montant de 2.337.140 F pour 1992 a adressé le 28 septembre 1994 à la requérante une demande d'éclaircissement et de justification sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que celle-ci ayant répondu sans apporter de justifications suffisantes qu'il s'agissait de subsides versés par son concubin M. Y, le service lui a demandé par lettre du 29 novembre 1994 un complément de justification ; que par lettre en date du 30 du même mois la contribuable s'est déclarée dans l'impossibilité d'apporter les justifications demandées ; que suite à ce refus de satisfaire à sa demande, le service a régulièrement taxé d'office les sommes en cause comme revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions des articles L.69 et L.76 du livre des procédures fiscales ; que toutefois suite à une demande en ce sens de la contribuable, l'administration a accepté de substituer à cette base légale la qualification de bénéfices non commerciaux tels que prévus par l'article 92 du code général des impôts dans une lettre en date du 11 janvier 1995, antérieure à la mise en recouvrement en date du 30 septembre 1995 ; que cette lettre, qui ne comportait pas notamment l'indication de la procédure suivie ne pouvait être regardée comme constituant une notification de redressements satisfaisant aux exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, alors que le service entendait en l'espèce poursuivre une procédure d'imposition d'office, ni d'ailleurs et au surplus comme satisfaisant aux exigences de l'article L.57 de ce même livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le service qui ne pouvait régulièrement changer de catégorie d'imposition sans adresser au contribuable une nouvelle notification de redressement ou un acte en tenant lieu, a entaché la procédure d'irrégularité ;

Considérant toutefois que le ministre demande en appel, comme il en a le droit, que la base légale tirée de l'article L.69 du livre des procédures fiscales soit substituée à celle tirée de l'article 92 du code général des impôts et antérieurement retenue par le service ; qu'il est constant que Mlle X se trouvait en situation de voir les sommes litigieuses taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée faute d'avoir régulièrement répondu aux demandes de justifications adressées par le service ; que l'adoption de cette base légale qui est celle initialement retenue et qui a gouverné la procédure conduite en pratique jusqu'à la lettre en date du 11 janvier 1995 n'a en l'espèce pour effet de priver la contribuable d'aucune des garanties auxquelles elle avait droit ; que par suite le ministre est fondé à demander cette substitution de base légale ; que, dès lors la contribuable ne peut utilement demander par le moyen qu'elle invoque la décharge de l'imposition en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que si Mlle X soutient que les sommes litigieuses taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée seraient des subsides versés par son concubin et par conséquent, non imposables sur le revenu, elle n'apporte aucune justification de ses affirmations ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Y... Francine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Francine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA02109 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02109
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : KERAMIDAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-08;01ma02109 ?
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