Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la
SCA LA BASTIDE SAINTE MARIE, dont le siège est ..., par la SCP Drap et Hestin ;
La SCA LA BASTIDE SAINTE MARIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9704407 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par lequel le directeur départemental de l'équipement a rejeté sa réclamation préalable en date du 21 avril 1997, d'autre part, à l'annulation des actes de recouvrement des taxes d'urbanisme et des amendes y afférentes qui lui sont réclamées au titre de l'année 1992 par un commandement de payer du 22 avril 1996 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer ces taxes ;
……..
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête, par les moyens que :
- seul le directeur départemental de l'équipement a compétence pour répliquer aux moyens relatifs au bien-fondé des taxes litigieuses ;
- la SCA requérante n'avait pas contesté le commandement devant le trésorier-payeur général du Var avant d'introduire sa requête devant le tribunal administratif ;
- le commandement était régulier dès lors que la réclamation d'assiette avait été régulièrement rejetée par décision de l'ordonnateur du 22 avril 1993 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête, par les moyens que :
- la requête est tardive au regard des dispositions des articles R.196-1 et R.199-1 du livre des procédures fiscales ;
- les travaux ont été réalisés sans autorisation d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance :
Sur le litige relatif à l'assiette des taxes litigieuses :
Considérant que, sur la base d'un procès-verbal en date du 2 avril 1992 dressé par un agent assermenté, constatant la réalisation sans autorisation d'une construction habitable d'environ 600 m² par la SCA LA BASTIDE SAINTE MARIE sur le territoire de la commune de Lorgues, le directeur départemental de l'équipement du Var a mis en recouvrement le 30 avril 1992 la taxe locale d'équipement, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, la taxe départementale des espaces naturels sensibles afférentes à ces constructions, ainsi qu'une amende fiscale d'un montant égal auxdites taxes ;
Considérant que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L.142 ;2 du code de l'urbanisme prévoient, respectivement, que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont soumises, pour leur assiette, leur liquidation, leur recouvrement et leur contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature est instituée : 1° de plein droit : a. dans les communes de 10 000 habitants et au ;dessus ; … ; qu'aux termes de l'article 1585 D : I- L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles… ; qu'en application de
l'article R.421 ;4 du code de l'urbanisme, doivent figurer, le cas échéant, dans une demande de permis de construire, tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance dudit permis constitue le fait générateur ; qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués selon la procédure contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A… ; qu'aux termes du II de l'article 1723 quater du code général des impôts, En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigible est notifiée au trésorier ;payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si la procédure contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R.421 ;4 précité du code de l'urbanisme, l'administration n'est pas tenue de suivre une telle procédure dans le cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire tacite accordé à la société requérante le 24 juillet 1991 a fait l'objet d'un retrait en raison de la notification le 1er octobre 1991 d'un refus de permis de construire du 24 septembre 1991, qui bien que contesté devant la juridiction administrative n'a pas été annulé ; que dès lors, les travaux entrepris par la SCA LA BASTIDE SAINTE MARIE, constatés par le procès-verbal du
2 avril 1992 ont été réalisés sans autorisation de construire ; que, par suite, l'administration n'avait pas à suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que la surface de 600 m² retenue dans le procès-verbal susmentionné pour déterminer les bases des taxes litigieuses n'a pas été déterminée contradictoirement est dès lors inopérant ;
Sur le bien-fondé des taxes en litige :
Considérant, d'une part, que si la SCA LA BASTIDE SAINTE MARIE se plaint de l'approximation avec laquelle la superficie de 600 m² a été retenue, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases ainsi déterminées ;
Considérant, d'autre part, que même à la supposer illégale, la décision individuelle par laquelle le maire de la commune lui a refusé le permis de construire est devenue définitive ; que la société requérante n'est donc, en tout état de cause, pas recevable à exciper de son illégalité pour soutenir que les taxes en litige ont été irrégulièrement mises à sa charge ;
Sur le litige relatif au recouvrement des taxes litigieuses :
Considérant que l'annulation du commandement de payer les taxes en litige n'est demandée que par voie de conséquence du litige d'assiette qui oppose la SCA LA BASTIDE SAINTE MARIE et la direction départementale de l'équipement ; que la société requérante ne développe aucun moyen propre au recouvrement desdites taxes ; que ces conclusions ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA LA BASTIDE SAINTE MARIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de la SCA LA BASTIDE SAINTE MARIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA LA BASTIDE SAINTE MARIE, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
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N° 01MA01271