Vu, I, sous le n° 01MA01152, la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL FRANCE CHARPENTES COUVERTURES, dont le siège est Quartier Saint Pierre à Pignans (83790), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SARL FRANCE CHARPENTES COUVERTURES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9701269 en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe d'apprentissage et de complément de taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu, II, sous le n° 01MA01153, la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL FRANCE CHARPENTES COUVERTURES, dont le siège est Quartier Saint Pierre à Pignans (83790), par Me X... ; la SARL FRANCE CHARPENTES COUVERTURES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9701263 en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu, III, sous le n° 01MA01154, la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL FRANCE CHARPENTES COUVERTURES, dont le siège est Quartier Saint Pierre à Pignans (83790), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SARL FRANCE CHARPENTES COUVERTURES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9701266 en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu, IV, sous le n° 01MA01155, la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL FRANCE CHARPENTES COUVERTURES, dont le siège est Quartier Saint Pierre à Pignans (83790), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SARL FRANCE CHARPENTES COUVERTURES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9701268 en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe d'apprentissage et de complément de taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu, V, sous le n° 01MA01156, la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL FRANCE CHARPENTES COUVERTURES, dont le siège est Quartier Saint Pierre à Pignans (83790), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SARL FRANCE CHARPENTES COUVERTURES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9701262 en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu, VI, sous le n° 01MA01157, la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL FRANCE CHARPENTES, dont le siège est Quartier Saint Pierre à Pignans (83790), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SARL FRANCE CHARPENTES COUVERTURES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9701264 en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la SARL FRANCE CHARPENTES COUVERTURES sont dirigées contre six jugements en date du 25 janvier 2001 par lesquels le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations de taxe d'apprentissage et de complément à cette taxe auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, d'autre part, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, enfin des taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre des années 1990 et 1991 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aux demandes présentées devant le tribunal administratif :
Sur le moyen tiré des erreurs ou des irrégularités entachant la procédure d'imposition, le bien-fondé des impositions, les pénalités et la procédure de recouvrement :
Considérant que dans ses demandes introductives présentées au Tribunal Administratif de Nice, la société requérante soutenait que la procédure d'imposition, le bien-fondé des impositions, les pénalités et la procédure de recouvrement étaient entachés d'erreurs ou d'irrégularités, sans assortir ses allégations de précisions complémentaires ; que c'est à juste titre que le tribunal, qui en raison de l'imprécision du moyen, n'était pas en mesure d'y répondre, l'a écarté pour ce motif ; que si dans sa requête introductive d'instance devant la Cour, la
SARL FRANCE CHARPENTES COUVERTURES persiste à se prévaloir d'erreurs ou d'irrégularités, ce moyen, à défaut de toute précision, doit pour les mêmes motifs être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.48 du livre des procédures fiscales :
Considérant que les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, relatives à l'information du contribuable vérifié sur les conséquences financières des redressements notifiés, ne sont applicables que dans le cas ou le contribuable doit être invité à faire connaître s'il accepte les redressements envisagés et non lorsque, étant en situation d'imposition d'office, il doit seulement, en vertu des dispositions de l'article L.76 du même livre, avoir connaissance des bases ou des éléments servant au calcul des impositions d'office, sans être invité à faire parvenir son acceptation ou ses observations ; que l'ensemble des redressements en litige ayant été notifiés selon la procédure d'imposition ou de taxation d'office en application des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la violation des dispositions de l'article L.48 susmentionné ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la charte du contribuable vérifié :
Considérant que si la société requérante soutient qu'elle aurait été privée du droit à l'information tel qu'il est garanti par la charte du contribuable vérifié, ce moyen n'est pas suffisamment précisé pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FRANCE CHARPENTES COUVERTURES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SARL FRANCE CHARPENTES COUVERTURES sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FRANCE CHARPENTES COUVERTURES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 01MA01152,01MA01153, 01MA01154 01MA01155, 01MA01156, 01MA01157 2