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08/02/2005 | FRANCE | N°01MA00711

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 08 février 2005, 01MA00711


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L CORSE HELICOPTERES, dont le siège est lieu-dit Acqua Niella, Corbara à l'Ile Rousse (20220), représentée par son gérant en exercice, par Me Jean-Michel X... ; La société CORSE HELICOPTERES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9700928 en date du 20 février 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande gracieuse d'exonération de la taxe professionnelle pré

sentée au titre de l'année 1997 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L CORSE HELICOPTERES, dont le siège est lieu-dit Acqua Niella, Corbara à l'Ile Rousse (20220), représentée par son gérant en exercice, par Me Jean-Michel X... ; La société CORSE HELICOPTERES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9700928 en date du 20 février 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande gracieuse d'exonération de la taxe professionnelle présentée au titre de l'année 1997 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle au titre de l'année 1997, prévue par les dispositions de l'article 1466-B du code général des impôts en faveur de certaines entreprises situées en Corse, la S.A.R.L CORSE HELICOPTERES a fait parvenir à l'administration fiscale deux courriers datés des 7 avril et 27 juin 1997 expliquant les motifs pour lesquels elle entendait prétendre à l'exonération et auxquels était jointe sa demande d'exonération établie sur le formulaire prévu à cet effet ; que dans le second de ses courriers, elle a corrélativement demandé à l'administration de lui faire parvenir une certification, en vue de pouvoir se situer dans un cadre général précis ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, la société a contesté devant le Tribunal administratif de Bastia par la voie du recours pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le service sur ses demandes ; que par l'ordonnance dont l'annulation est demandée à la Cour, le président du tribunal a rejeté cette requête comme irrecevable ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 1466-B dont se prévaut la société requérante à l'appui de sa demande d'exonération de taxe professionnelle s'appliquent de plein droit sur simple déclaration du contribuable remplissant les conditions requises, sans agrément fiscal préalable ; qu'en conséquence, l'administration fiscale n'avait pas à prendre une décision sur les demandes qui lui était présentées par la société CORSE HELICOPTERES ; qu'à supposer qu'elles fassent grief, les décisions implicites de rejet qui seraient nées du silence gardé par l'administration sur les deux demandes présentées par la S.A.R.L CORSE HELICOPTERES, lesquelles n'étaient pas des demandes gracieuses, ne sont pas détachables de la procédure d'imposition, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société n'aurait eu connaissance de la mise en recouvrement de l'imposition qu'en mars 1998 ; que ces décisions ne peuvent en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, le litige opposant la S.A.R.L requérante à l'administration fiscale sur son assujettissement à la taxe professionnelle au titre de l'année 1997 ne pouvait faire l'objet que d'un recours contentieux au titre de la procédure fixée par les articles L.190 et suivants et R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, les deux lettres des 7 avril et 27 juin 1997 constituent des demandes d'exonération présentées en application du VII et VIII de l'article 1466-B du code général des impôts en vertu desquels les personnes et organismes qui entendent se prévaloir de l'exonération doivent faire connaître à l'administration les éléments relatifs à l'appréciation des conditions d'exonération ; qu'elles ne sauraient en aucun cas être regardées comme des réclamations préalables au sens des articles R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; que la société ne justifiant pas de l'introduction régulière d'une telle réclamation adressée à l'administration avant la saisine du juge, sa requête est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CORSE HELICOPTERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CORSE HELICOPTERES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ CORSE HELICOPTERES et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 01MA00711 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00711
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : MARIAGGI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-08;01ma00711 ?
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