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08/02/2005 | FRANCE | N°00MA01566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 08 février 2005, 00MA01566


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour

M. Marc X, demeurant ..., par

Me Sanchez ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600165 en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livr...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour

M. Marc X, demeurant ..., par

Me Sanchez ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600165 en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Marc X demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989, en contestant, d'une part, l'imposition d'une somme de 500 000 francs dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'autre part la taxation d'une somme de 25 000 francs comme un revenu d'origine indéterminé ;

S'agissant du litige relatif à la somme de 500 000 francs :

Sur le rattachement catégoriel du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 111 a) du code général des impôts : sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personne ou société interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ;

Considérant qu'en se fondant sur ces dispositions, l'administration a regardé la somme de 500 000 francs en provenance de la S.AR.L Edition et Publication Réunies (EPR.) dont

M. X était associé et gérant, et qui a servi au paiement d'une caution judiciaire versée pour sa libération comme un revenu distribué à celui-ci et l'a imposé entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant d'une part que M. X ne conteste pas que le montant total de la somme en cause a été mis à sa disposition pour acquitter la caution judiciaire fixée par un juge d'instruction ; que l'administration précise d'autre part, ce qui n'est contredit ni par les écritures de M. X, ni par les pièces du dossier, que par une délibération du 11 septembre 1989, la société EPR. a décidé de verser à sa filiale la société HCL PRODUCTIONS une somme de

500 000 francs en vue du paiement de la caution, tout en prévoyant qu'en cas d'urgence cette somme pourrait directement être versée par elle pour le compte de sa filiale, ce qui a été de fait réalisé, la société EPR ayant directement transféré la somme en cause sur le compte CARPA de l'avocat de M. X pour le compte de la SNC HCL PRODUCTIONS ; que si ce mouvement de fonds a été transcrit dans la comptabilité des deux sociétés et si la somme de

500 000 francs a été inscrite au débit du compte courant de M. X dans la SNC HCL PRODUCTION, l'administration doit dans les circonstances susdécrites être considérée comme rapportant la preuve qui lui incombe de ce que la SNC HCL PRODUCTIONS est seulement une société interposée entre la S.A.R.L EPR et M. X au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 111 a) du code général des impôts ;

Considérant que si pour renverser la présomption de distribution résultant de

l'article 111 a), M. X soutient que la somme en cause a été mise à sa disposition à titre de prêt, il n'établit pas que ce prêt aurait été constaté par un acte préalable ou concomitant à la remise des fonds, prévoyant le versement d'intérêts normaux et fixant les modalités de remboursement ; que si M. X fait valoir qu'il a remboursé à la SNC HCL DISTRIBUTIONS en janvier 1992, soit postérieurement à la vérification, une somme de 207 000 francs, cette circonstance ne peut de même être regardée comme constituant la preuve exigée par l'article 111 a) du code général des impôts ;

Considérant, enfin que si M. X précise que la société HCL PRODUCTIONS est une société en nom collectif, ce qui exclurait la qualification de revenus distribués, ce moyen est inopérant dès lors que la somme litigieuse a valablement été regardée comme mise à la disposition de M. X par société interposée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a à juste titre imposé cette somme à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 59-A du code général des impôts, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en cas de contestation portant sur des revenus de capitaux ; que la somme de

500 000 francs réintégrée dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par M. X ayant ce caractère ainsi qu'il vient d'être dit, le différend n'était pas au nombre de ceux qui pouvaient être soumis à la commission départementale ;

Considérant, en deuxième lieu, que la somme de 500 000 francs ayant été régulièrement imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette qualification résulterait d'un détournement de procédure opéré par l'administration pour s'affranchir de la taxation de cette somme selon les règles prévues par les articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements produite au dossier, qui indique la nature, les motifs, le montant du redressement et la catégorie de revenus concernés est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la réponse aux observations du contribuable rappelle la position du vérificateur lors de la vérification de la comptabilité de la société EPR., cette réponse indique les motifs propres pour lesquels il entendait maintenir le redressement de la somme de 500 000 francs dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le moyen tiré de ce que cette réponse ne contient qu'une motivation par référence doit ainsi être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si M. X invoque un moyen relatif à la prescription, en ce que la notification de redressements n'a pu avoir d'effet interruptif du fait de son insuffisance de motivation, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la notification dont s'agit est pour les motifs ci-dessus exprimés suffisamment motivée ;

S'agissant du litige relatif à la somme de 25 000 francs :

Considérant que le revenu imposable de M. X a été redressé d'une somme de

25 000 francs, créditée le 24 avril 1989 sur un compte ouvert à son nom au Crédit Lyonnais et imposée en qualité de revenu d'origine indéterminée par voie de taxation d'office, en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient en conséquence à

M. X d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition mise à sa charge ;

Considérant que M. X fait valoir que cette somme correspond au produit de la vente à M. Y de 250 parts de la société Esocom ; que cependant, la production, d'une part, du procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire de la société Esocom en date du

6 septembre 1988 mentionnant la nomination de M. Y en qualité de gérant au lieu et place de M. X démissionnaire, d'autre part d'un bordereau de remise de chèque sur lequel est porté la mention manuscrite du nom de M. Y dans la colonne tireur ne suffit pas à établir, en l'absence de la production de l'acte de cession de parts et de la photocopie recto-verso du chèque, que le crédit litigieux correspond au produit de la cession des parts de la société Esocom ; que M. X ne peut utilement soutenir que le vérificateur a plus facilement admis certaines de ses explications pour justifier de l'origine d'autres crédits, ni se prévaloir de la circonstance qu'il n'est plus associé de la société Esocom, ce qui l'empêcherait d'avoir accès à certaines pièces justificatives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 00MA01566 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01566
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SANCHEZ ET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-08;00ma01566 ?
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