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07/02/2005 | FRANCE | N°01MA01658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 février 2005, 01MA01658


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2001, sous le n° 01MA01658, présentée pour la société ALP'ENTREPRISE, ayant son siège social Quartier Saint Pierre à Seyne-les-Alpes (04140), par Me Lavignac, avocat ;

La société ALP'ENTREPRISE demande à la Cour :

1°/ de réformer l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 2001 par le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille (N° 01-1295) en tant qu'elle l'a condamnée à verser 5.000 F à la société Axa assurances et 5.000 F au Bureau Ver

itas, au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres piè...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2001, sous le n° 01MA01658, présentée pour la société ALP'ENTREPRISE, ayant son siège social Quartier Saint Pierre à Seyne-les-Alpes (04140), par Me Lavignac, avocat ;

La société ALP'ENTREPRISE demande à la Cour :

1°/ de réformer l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 2001 par le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille (N° 01-1295) en tant qu'elle l'a condamnée à verser 5.000 F à la société Axa assurances et 5.000 F au Bureau Veritas, au titre des frais irrépétibles ;

..........................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Lavignac pour la société ALP'ENTREPRISE, les observations de Me Menicucci pour la COMMUNE DU VERNET, les observations de Me Duttlinger pour la société Bureau Veritas, les observations de Me Larrouzé substituant Me Carreau pour la SA Crystal Armand inter chauffage ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant que la COMMUNE DU VERNET a saisi le juge administratif d'une requête tendant à ce que les sociétés ALP'ENTREPRISE et Crystal Armand inter-chauffage soient condamnées à lui verser une provision de 136.000 F à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices subis du fait des vices affectant la piscine municipale ; que par ordonnance du 25 juin 2001, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et condamné la société ALP'ENTREPRISE à verser 5.000 F au titre des frais irrépétibles à la société CEP aux droits de laquelle vient le Bureau Veritas ; que la COMMUNE DU VERNET conteste le bien-fondé du rejet par le premier juge de sa demande de provision, et la société ALP'ENTREPRISE conteste le bien-fondé de la condamnation dont elle a fait l'objet ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la société ALP'ENTREPRISE, le premier juge pouvait se prononcer sur la demande de provision dont il était saisi, même en l'absence de demande au fond ; d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'il existe une contestation sérieuse sur l'origine des désordres et la responsabilité des divers intervenants à l'acte de construire ; que par suite, la COMMUNE DU VERNET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande de provision ;

Considérant, en second lieu, que le Bureau Veritas qui vient aux droits de la société CEP, n'a eu aucun lien avec la pose du liner de la piscine de la COMMUNE DU VERNET, dès lors qu'il ne contrôlait techniquement que le gros oeuvre ; qu'appelé inutilement en garantie par la société ALP'ENTREPRISE, il a supporté des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, tant en première instance qu'en appel ; que par suite il y a lieu de rejeter les conclusions de la société ALP'ENTREPRISE et de condamner en outre celle-ci à verser au Bureau Veritas la somme de 760 euros au titre des frais de procédure exposés par ce dernier en cause d'appel, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par la COMMUNE DU VERNET, et la société ALP'ENTREPRISE sont rejetées.

Article 2 : La société ALP'ENTREPRISE est condamnée à verser 760 euros au Bureau Veritas en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU VERNET, à la société ALP'ENTREPRISE, à la société Crystal, à la société Bureau Veritas , à la société Axa et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée à l'expert, M. X .

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Nos 01MA01658, 01MA01659 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01658
Date de la décision : 07/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : LAVIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-07;01ma01658 ?
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