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07/02/2005 | FRANCE | N°01MA00917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 février 2005, 01MA00917


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES BOUTTIERS, dont le siège est ..., et pour la société LES CARRIERES GONTERO SARL, dont le siège est ..., par Mes Jean Loup et Olivier Campestre ;

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES BOUTTIERS et la société LES CARRIERES GONTERO demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9606348 du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération

du conseil municipal de Châteauneuf-les-Martigues en date du 5 juin 1991 approu...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES BOUTTIERS, dont le siège est ..., et pour la société LES CARRIERES GONTERO SARL, dont le siège est ..., par Mes Jean Loup et Olivier Campestre ;

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES BOUTTIERS et la société LES CARRIERES GONTERO demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9606348 du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Châteauneuf-les-Martigues en date du 5 juin 1991 approuvant la cession à la société Total raffinage redistribution de l'avenue Emile Miguet pour le franc symbolique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération et de déclarer nulle et non avenue la cession intervenue à la suite de cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Châteauneuf-les-Martigues à leur verser une somme de 50.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Campestre pour la SCI DES BOUTTIERS et la société LES CARRIERES GONTERO, les observations de Me X... pour la commune de Châteauneuf-les-Martigues, et les observations de Me Y... pour la société Total raffinage distribution et Total France,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur le rejet par le tribunal des conclusions à fin d'annulation de la délibération du 5 juin 1991 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société DES BOUTTIERS et la société LES CARRIERES GONTERO :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 dont les dispositions ont été codifiées à l'article L.141-1 du code de la voirie routière, la voirie des communes comprend les voies communales qui font partie du domaine public ; qu'aux termes de l'article 9 de ladite ordonnance : deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance appartiennent aux catégories ci-après : 1°) les voies urbaines ; 2)° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; 3°) ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par acte notarié du 20 février 1932, la Société industrielle de Martigues et l'Union des pétroles de Martigues, auxquelles a succédé la société Total raffinage distribution, ont cédé à la commune de Châteauneuf-les-Martigues les terrains d'assiette de la voie aujourd'hui dénommée avenue Emile-Miguet, en échange du transfert de propriété à leur profit d'une ancienne carraire ; que ledit acte notarié stipulait que la construction et l'entretien de la voie nouvelle étaient dévolues aux sociétés pétrolières, qui s'en sont effectivement acquittées depuis lors ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date d'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le chemin litigieux n'était pas situé dans une agglomération ; que, dès lors, il ne constituait pas une voie urbaine au sens du 1° de l'article 9 de ladite ordonnance ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que ledit chemin ait été inscrit sur la liste des chemins vicinaux à l'état d'entretien prévue au 2° du même article ou ait figuré parmi les chemins ruraux reconnus dont le conseil municipal aurait décidé l'incorporation dans les voies communales dans les conditions prévues au 3° dudit article ; qu'ainsi ce chemin n'est pas devenu voie communale par application de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu'il est constant que ce chemin n'a jamais fait l'objet d'un classement par délibération du conseil municipal ; que, ce chemin ne peut que faire partie du domaine privé de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions relatives au déclassement des voies publiques n'ont pas été respectées est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que si les sociétés requérantes soutiennent que cette délibération méconnaît le principe d'égalité, ce moyen n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur le rejet des conclusions à fin d'annulation de la vente du 3 septembre 1991 :

Considérant que l'acte susvisé, conclu avec une société privée par la commune dans le cadre de la gestion de son domaine privé, et qui ne comporte pas de clauses exorbitantes de droit commun, présente le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de cet acte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES BOUTTIERS, et la société LES CARRIERES GONTERO ne sont pas fondées, par les moyens qu'elles invoquent, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les sociétés DES BOUTTIERS et LES CARRIERES GONTERO doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Châteauneuf-les-Martigues ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'acte de vente du 3 septembre 1991 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Châteauneuf-les-Martigues tendant à la condamnation des sociétés DES BOUTTIERS, et les CARRIERES GONTERO au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES BOUTTIERS, à la société LES CARRIERES GONTERO SARL, à la commune de Châteauneuf-les-Martigues, à la société Total France, à la commune de Martigues et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

.......................

N° 01MA00917 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00917
Date de la décision : 07/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : JEAN LOUP ET OLIVIER CAMPESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-07;01ma00917 ?
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