Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 01MA00250 le 2 février 2001, présentée pour M. Jean X, demeurant 1 rue des Jardins à Saint Chely d'Apcher (48200), par Me Jean Carrel, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-1129 en date du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables des travaux menés par la direction départementale de l'équipement de la Lozère pour la création de l'autoroute A 75 et ne lui a accordé qu'une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 44.992 F HT et 60.000 F TTC en réparation desdites conséquences dommageables et de majorer l'indemnité accordée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 2.286, 74 euros ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2005 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a subi des dommages du fait de travaux d'imperméabilisation de l'autoroute A 75 qui ont entraîné un ruissellement des eaux de pluies sur sa propriété lors de fortes précipitations les 5 et 6 juillet 1993 ; que par un jugement en date du 25 octobre 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme totale de 18.552 F pour le remplacement des jeunes pousses sur sa parcelle et pour troubles de jouissance occasionnés par ces travaux ; que M. X demande la réformation du jugement en tant qu'il a fait une inexacte appréciation des préjudices subis ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé qu'il résultait de l'instruction que l'Etat avait pris en charge divers aménagements propres à préserver la propriété de M. X de dégâts futurs, de nature à se substituer à la plupart des travaux préconisés par l'expertise ordonnée en première instance et sur laquelle le requérant fonde sa demande d'indemnisation ; qu'en appel, M. X ne conteste pas la réalité de ces travaux et ne critique pas le jugement attaqué sur ce point ; qu'en effet, et sauf pour le chemin de désenclavement et les trois fossés, il se borne à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment évalué ses préjudices, sans ajouter d'éléments supplémentaires de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient fait une insuffisante évaluation de ces préjudices ;
Considérant que M. X ne démontre pas l'inutilité du fossé n° 1 dont il demande le comblement, en se bornant à soutenir que, selon lui, la seule imperméabilisation de 350 mètres linéaires de la structure routière ne justifie pas l'existence dudit fossé ; que s'agissant des fossés n° 2 et 3, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas établi par M. X que ceux-ci seraient devenus inutiles et par suite devraient être comblés, ni qu'à la suite des travaux entrepris par l'Etat, la pose d'une canalisation dans le thalweg sous le fossé n° 2 serait encore nécessaire ; que M. X n'apporte en tout état de cause aucun élément sur la nature des travaux qu'il aurait effectués sur le fossé n° 3 et dont il demande le remboursement ;
Considérant que M. X n'établit pas que le tribunal aurait fait une insuffisante estimation de son préjudice résultant de l'impossibilité d'accéder à ses terrains durant le chantier et de la perte de jouissance des surfaces ravinées en l'évaluant à 5.000 F ; que s'il prétend que les engins d'exploitation et de vidange des bois ne pourraient pas emprunter le chemin de désenclavement desservant des parcelles boisées, il n'apporte aucun élément de nature à évaluer le préjudice qu'il subirait de ce fait ;
Considérant qu'en condamnant l'Etat à verser à M. X une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Copie pour information en sera adressée à l'expert Carpentier.
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