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07/02/2005 | FRANCE | N°00MA01136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 février 2005, 00MA01136


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2000, sous le N° 00MA01136, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DES ALPES MARITIMES (OPAM), dont le siège est 53 boulevard René Cassin à Nice Cedex (06282) ;

L'OPAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 9403833 du 31 janvier 2000 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la société d'étanchéité de revêtement et d'isolation (SERI) 1°) les intérêts moratoires sur la s

omme de 634.675, 81 F pour la période du 14 novembre 1991 au 30 avril 1992, sur la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2000, sous le N° 00MA01136, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DES ALPES MARITIMES (OPAM), dont le siège est 53 boulevard René Cassin à Nice Cedex (06282) ;

L'OPAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 9403833 du 31 janvier 2000 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la société d'étanchéité de revêtement et d'isolation (SERI) 1°) les intérêts moratoires sur la somme de 634.675, 81 F pour la période du 14 novembre 1991 au 30 avril 1992, sur la somme de 64.007, 10 F du 16 février 1993 au 11 avril 1994 et sur la somme de 65.806, 73 F du 15 février 1993 au 2 mars 1995, lesdits intérêts étant majorés de 2 % dans les conditions prévues à l'article 178 du code des marchés publics, 2°) la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de lui donner acte de ce qu'il s'engage à payer les sommes de 8.868, 54 F et 34.766, 13 F correspondant aux intérêts moratoires dus sur le solde des travaux du lot n° 4 et des travaux du lot n° 6 ;

3°) de condamner M. X, architecte, à relever et garantir l'OPAM de toute condamnation mise à sa charge ;

4°) de condamner la société SERI à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

...................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Ramirez substituant Me Msellati pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DES ALPES MARITIMES,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics alors en vigueur, I - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours .... Le délai de mandatement est précisé dans le marché. La date de mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante. H - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ..... des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire. Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier ... et qu'aux termes de l'article 180 du même code, les délais définis au I - de l'article 178 ..... courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ... Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise comme récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet ... ; que les dispositions des articles 178 et 180 sont applicables aux marchés dont s'agit passés pour le compte de l'hôpital de Sospel, en vertu de l'article 352 du code des marchés publics ;

Considérant que par jugement en date du 21 janvier 2000, le Tribunal administratif de Nice a condamné l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES (O.P.A.M.) à verser à la société SERI, les intérêts moratoires sur la somme de 634.675, 81 F à compter du 14 novembre 1991 jusqu'au 30 avril 1992, sur la somme de 64.007, 10 F à compter du 16 février 1993 et jusqu'au 11 avril 1994 et sur la somme de 65.806, 73 F à compter du 15 février 1993 jusqu'au 2 mars 1995 en exécution des marchés du 9 octobre 1989 et du 29 avril 1991 relatifs aux lots n° 4 étanchéité et n° 6 sols durs des travaux d'extension et de rénovation de l'hôpital Saint-Eloi à Sospel, majorées de 2 % par mois de retard entier dans les conditions de l'article 178-II du code des marchés publics ; que l'OPAM relève régulièrement appel de ce jugement ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires sur la somme de 64.007, 10 F :

Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées que la preuve de la date de réception de la demande de paiement, adressée par le titulaire du marché, ne peut être apportée que par l'accusé de réception d'un envoi recommandé ou que par la remise au titulaire du marché d'un récépissé ; qu'en l'absence d'accusé de réception, la société SERI n'établit pas avoir adressé une demande de paiement sur la somme de 64.007, 10 F correspondant au solde du lot n° 4 le 29 décembre 1992 ; que l'office soutient pour sa part l'avoir reçu le 21 janvier 1993 ; que, par suite, les intérêts moratoires doivent être décomptés à partir du 7 mars 1993, comme le demande l'OPAM ;

Considérant, en revanche, qu'à défaut de communication par l'office à la société SERI des dates de mandatement, c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé, en application des dispositions de l'article 178 susmentionné du code des marchés publics, les intérêts moratoires dus jusqu'à la date à laquelle les fonds ont été mis à la disposition de la société requérante ;

En ce qui concerne la somme de 65.806, 73 F :

Considérant qu'il n'est contesté ni que l'OPAM n'a pas communiqué à la société SERI la date de mandatement de cette somme correspondant au solde des travaux du lot n° 6 ni que les fonds ont été mis à disposition de cette société le 2 mars 1995 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu cette date comme point d'arrivée des intérêts moratoires dus sur cette somme ; que la circonstance que l'OPAM a mandaté ladite somme dans le délai d'un mois et demi après l'ordonnance du 12 décembre 1994, notifiée le 23 décembre, par lequel le juge des référés l'a condamnée à son paiement au profit de la société SERI est sans incidence sur la solution du litige ;

Sur les intérêts moratoires courant sur la somme de 634.675, 81 F :

Considérant que les intérêts moratoires dus sur la somme de 634.675, 81 F relative au montant des travaux du lot n° 6 ont été réglés le 30 avril 1992 ; que, par suite, pour le même motif que celui retenu ci-avant, le jugement du Tribunal administratif de Nice qui a retenu cette date comme point d'arrivée des intérêts moratoires ne peut être que confirmé ;

Considérant que l'OPAM ne peut valablement demander à être exonéré du paiement des intérêts moratoires dus sur les sommes dont s'agit en invoquant le retard mis par le comptable public à payer la société SERI, dès lors que cette dernière agissant pour le compte de l'OPAM, ledit retard engage la responsabilité de l'OPAM, alors même qu'il avait émis des mandats de paiement ;

Sur l'appel en garantie du maître d'oeuvre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les erreurs et retards commis par le maître d'oeuvre n'ont pas eu d'incidence sur les délais de paiement des sommes dues à la société SERI ; qu'en conséquence, la demande de l'OPAM tendant à être garanti des condamnations prononcées contre lui par M. X, en sa qualité de maître d'oeuvre, ne peuvent donc être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin de donner acte :

Considérant qu'il n'appartient pas au tribunal de donner acte ; que les conclusions présentées en ce sens par l'OPAM doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'OPAM et de la société SERI ;

DECIDE :

Article 1er : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DES ALPES MARITIMES est condamné à payer à la société SERI les intérêts moratoires sur la somme de 64.007, 10 F (soixante-quatre mille sept francs et dix centimes) soit 9.757, 82 euros (neuf mille sept cent cinquante-sept euros et quatre-vingt deux centimes) à compter du 7 mars 1993.

Article 2 : Les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DES ALPES MARITIMES et de la société SERI tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 janvier 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à ce dispositif.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DES ALPES MARITIMES, à la société SERI, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

.....................

N° 00MA01136 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01136
Date de la décision : 07/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-07;00ma01136 ?
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