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07/02/2005 | FRANCE | N°00MA00975

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 février 2005, 00MA00975


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la compagnie AXA ASSURANCES, dont le siège est Technopôle de Château Gombert Rue Max Planck à Marseille Cedex 13 (13453), par Me Dominique B... ;

La compagnie AXA ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9105928 du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Creissels et Pomagalski à lui verser les sommes de 5.644.215, 92 F fran

ais et 4.798.995, 75 F belges, assorties des intérêts à compter du 27 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la compagnie AXA ASSURANCES, dont le siège est Technopôle de Château Gombert Rue Max Planck à Marseille Cedex 13 (13453), par Me Dominique B... ;

La compagnie AXA ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9105928 du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Creissels et Pomagalski à lui verser les sommes de 5.644.215, 92 F français et 4.798.995, 75 F belges, assorties des intérêts à compter du 27 décembre 1991 et des intérêts capitalisés ;

2°) de condamner les sociétés Creissels et Pomagalski à lui verser la somme de 3.905.959, 43 F français et la contre valeur en francs de 4.798.995, 75 F belges assorties des intérêts à compter du 27 décembre 1991 et des intérêts capitalisés ;

3°) de constater que l'indemnisation du préjudice corporel de M. Sebastien G... et Mme Fabienne M... n'est pas définitive ;

4°) de condamner solidairement les sociétés Creissels et Pomagalski à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me H... substituant Me B... pour la compagnie AXA ASSURANCES, les observations de Me XX... pour la SCP Naba, Cazaux, Schneider pour la société Denis Creissels, les observations de Me L... pour la SCP Comolet, Mandin pour la société Pomagalski,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, applicable en matière d'assurances de dommages non maritimes : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ... ;

Considérant que par un jugement du tribunal administratif en date du 2 février 1996, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2004, les sociétés Creissels et Pomagalski ont été déclarées responsables à hauteur des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 décembre 1986 qui a affecté l'appareil des remontées mécaniques des Orres ; que la compagnie AXA ASSURANCES, agissant en qualité de subrogée dans les droits et actions des victimes de l'accident contre les tiers responsables, et dans les droits de la régie, son assurée, est en droit d'obtenir réparation de l'intégralité du préjudice subi par ceux-ci, à concurrence de l'indemnité qu'elle a versée et sous réserve du partage de responsabilité rappelé ci-dessus ;

Considérant qu'en se bornant à demander le remboursement des frais de procédure engagés par ses assurés devant les instances pénales sans produire aucun élément quant à l'objet des actions ainsi engagées et des décisions prises par ces instances, notamment quant à la charge définitive des frais d'instance, la compagnie AXA ASSURANCES ne peut valablement prétendre au remboursement des frais de procédure ainsi engagés ; que pour le même motif, la compagnie AXA ASSURANCES ne peut davantage prétendre, en tout état de cause, à l'indemnisation des frais d'avocat engagés dans le cadre d'une indemnisation amiable de ses assurés ;

Considérant que la compagnie AXA ASSURANCES ne justifie pas des sommes qu'elle aurait versées à ses assurés en se bornant à produire des protocoles d'accord ou des courriers des organismes sociaux ou des employeurs sur lesquels ne figurent que les références comptables relatives aux numéros de chèques qui auraient été émis et leur date, sans qu'il soit établi que ces courriers aient été envoyés à leurs bénéficiaires ; que les lettres chèques dont elle se prévaut, sur lesquelles ne figure aucune référence aux chèques émis et dont il n'est pas non plus justifié que celles-ci auraient été adressées à leurs bénéficiaires, ne peuvent davantage être de nature à établir le paiement des sommes en cause ; que la quittance subrogative d'un montant de 40.000 F signée par Mme V... a été faite au bénéfice de l'assurance la Paternelle ; que, par suite, la compagnie AXA ASSURANCES ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été subrogée par Mme V... pour ce montant ; que les sommes versées par la compagnie AXA ASSURANCES à Mlle N... en exécution d'un jugement du Tribunal correctionnel de Gap qui a condamné la société Regor, exploitant de l'appareil de remontée mécanique, ne peut donner lieu à indemnisation par les sociétés Creissels et Pomagalski, dès lors que cette compagnie ne peut justifier d'aucune quittance subrogative donnée par Mlle N... ; que, pour le même motif, la demande d'indemnisation relative aux intérêts et aux frais de procédure afférents à cette condamnation ne peut être que rejetée ;

Considérant en revanche, que la compagnie AXA ASSURANCES justifie avoir versé à la direction des interventions sanitaires et sociales du département de l'Oise la somme de 4.410 F relative aux frais de déplacements concernant Hélène C... et Marjorie Z... et celles de 4.481, 63 F, 7.284, 63 F et 55.945, 72 F correspondant à des frais d'hospitalisation et à des frais de transport concernant respectivement Hélène C..., Dominique E... et Karim R... ; qu'elle justifie également du versement des sommes de 8.137, 95 F relative au règlement des frais d'aide à domicile de la famille O..., 206.280, 50 F à M. André X..., 32.290, 76 F à la mutuelle Verte, 180.200, 20 F à M. François X..., 353.136 F à M. Georges D..., 543.000 F à M. Sébastien F..., 5.000 F à la CPAM de Creil, 55.000 F à M. Pierre J..., 4.000 F à M. Guillaume J..., 18.000 F à Me P... pour le compte de M. Gabriel K..., 678.212, 84 F à la CPAM de Lille, 166.871, 06 F à Me XY... pour le compte de Mlle N..., 18.894 F à M. Philippe XW..., 189.271, 17 F à Me Q... pour le compte de M. et Mme O..., 112.640, 86 F à Mme T... pour le compte de M. Maxence I..., 678.546 F à Me A... pour le compte de la famille U..., 20.241, 47 F à Me Y... pour le compte de la famille U..., 3.482.001 F belges (86.316, 55 € )à la compagnie Axa royale belge pour le compte de M. Jean S... et 78.877, 56 F à la CPAM de Lille ;

Considérant que compte tenu du partage de responsabilité devenu définitif, il y a lieu de condamner solidairement la société Creissels et la société Pomagalski à payer 455.851, 73 euros à la compagnie requérante en sus des sommes mises à leur charge solidaire par les premiers juges ;

Sur les intérêts :

Considérant que la compagnie AXA ASSURANCES a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme mentionnée ci-dessus à compter du 27 décembre 1991 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 mai 2000 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette compagnie n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de réserves ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées des sociétés Creissels et Pomagalski ; qu'il y a lieu, en revanche de condamner, en application de cet article, lesdites sociétés à verser 1.500 euros à la compagnie AXA ASSURANCES ;

DECIDE :

Article 1er : Les sommes que la société Creissels et la société Pomagalski ont été condamnées solidairement à verser à la compagnie AXA ASSURANCES par les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 février 2000 sont majorées de 455.851, 73 €, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1991. Les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions fixées ci-dessus.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les sociétés Creissels et Pomagalski verseront à la compagnie AXA ASSURANCES une somme globale de 1.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie AXA ASSURANCES, à la société Denis Creissels, à la société Pomagalski et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

......................

N° 00MA00975 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00975
Date de la décision : 07/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : DELAFON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-07;00ma00975 ?
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