La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2005 | FRANCE | N°04MA02407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 03 février 2005, 04MA02407


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004, présentée pour Mme Nadine A... veuve X et M. Y... X élisant domicile ... par Me X... ;

Les CONSORTS X demandent à la Cour de rectifier une erreur matérielle contenue dans son arrêt n° 00MA02668 en date du 18 novembre 2004, en ce que l'arrêt en cause n'a pas mentionné, dans son dispositif, que l'assistance publique à Marseille est condamnée à verser à Z... Nadine X et à M. Y... X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens alors que cette disposition figurait dans les motifs de l'arrê

t ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004, présentée pour Mme Nadine A... veuve X et M. Y... X élisant domicile ... par Me X... ;

Les CONSORTS X demandent à la Cour de rectifier une erreur matérielle contenue dans son arrêt n° 00MA02668 en date du 18 novembre 2004, en ce que l'arrêt en cause n'a pas mentionné, dans son dispositif, que l'assistance publique à Marseille est condamnée à verser à Z... Nadine X et à M. Y... X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens alors que cette disposition figurait dans les motifs de l'arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005,

- le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 :Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la Cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n' y a pas lieu à instruction ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans le délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ;

Considérant que dans son arrêt n° 00MA02668 en date du 18 novembre 2004, la Cour a omis de mentionner, dans le dispositif, que l'assistance publique à Marseille est condamnée à verser à Z... Nadine X et à M. Y... X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, alors que cette disposition figurait dans les motifs dudit arrêt ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R.833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle résultant de cette omission et de modifier et compléter le dispositif de l'arrêt n° 00MA02668 du 18 novembre 2004 comme indiqué ci-dessous ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 00MA02668 de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 18 novembre est complété par un article 2bis ainsi qu'il suit : l'assistance publique à Marseille est condamnée à verser à Z... Nadine X et à M. Y... X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Z... Nadine X, à M. Y... X et à l'assistance publique à Marseille.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et au ministre de la santé et de la protection sociale.

N° 04MA02407 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02407
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ANDJERAKIAN NOTARI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-03;04ma02407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award