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03/02/2005 | FRANCE | N°03MA01007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 03 février 2005, 03MA01007


Vu la requête enregistrée le 20 mai 2003 présentée pour M. Gilles X, par Me Evelyne Raybaud, et le mémoire complémentaire en date du 22 décembre 2004 ; M. Gilles X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9800250 du 7 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 11.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 1997 et rejeté le surplus de ses conclusions et mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier ;

2°) de condamner le ce

ntre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme totale de 38.130 e...

Vu la requête enregistrée le 20 mai 2003 présentée pour M. Gilles X, par Me Evelyne Raybaud, et le mémoire complémentaire en date du 22 décembre 2004 ; M. Gilles X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9800250 du 7 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 11.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 1997 et rejeté le surplus de ses conclusions et mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme totale de 38.130 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'opération en date du 16 septembre 1993, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 1997 ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Combemorel substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier universitaire de Nice ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gilles X a été opéré au centre hospitalier universitaire de Nice à la suite d'une inflammation des sinus provoquée par des polypes dans la fosse nasale droite ; que l'opération a provoqué une fracture de la paroi orbitaire droite ; que le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier à réparer les préjudices subis par M. X à la suite de cette opération ; que M. X fait appel du jugement et demande de porter l'indemnisation de 11.000 à 38.130 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge du référé administratif que M. Gilles X souffrait d'une inflammation simultanée de tous les sinus provoquée par des polypes dans la fosse nasale droite ; que la sinusite aiguë ne cédant pas au traitement médical, une cure chirurgicale des polypes a été pratiquée le 16 septembre 1993 au centre hospitalier universitaire de Nice ; qu'un geste chirurgical maladroit a fracturé la paroi orbitaire droite ; que cette faute est à l'origine de préjudices dont M. Gilles X est fondé à réclamer la réparation au Centre hospitalier universitaire de Nice ;

Sur la réparation :

Considérant que, sans emploi depuis le mois de janvier 1993, M. Gilles X ne justifie d'aucune perte de revenu pendant la période d'incapacité temporaire jusqu'à la date de consolidation de la blessure iatrogène fixée au 7 juin 1995 par les experts ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, d'autres séquelles fonctionnelles, pour lesquelles un taux d'incapacité permanente partielle de 6% a été retenu par les hommes de l'art, que les gênes inhérentes au gonflement de la paupière inférieure droite et, dans une moindre mesure, de la paupière supérieure ; qu'à l'exclusion de ce qui est en relation avec des polypes récidivants, il sera fait une juste évaluation de ces troubles dans les conditions d'existence y compris ceux entraînés par la période d'incapacité temporaire, en la fixant à la somme de 5.000 euros ; que la boursouflure constitue également un préjudice esthétique, qualifié de modéré par les experts, distinct du préjudice physiologique, qui justifie que soit allouée une indemnité de 3 000 euros ; qu'en outre, en réparation des souffrances physiques endurées, du fait de l'état inflammatoire qui ne s'est atténué que progressivement, et chiffrées 3/7 dans l'expertise, il y a lieu d'accorder la somme de 3 000 euros ; qu'en revanche, le retentissement allégué sur l'activité professionnelle, de la gêne aux paupières n'est pas établi ; qu'aux sommes précitées, doit être ajoutée celle de 652, 05 euros (4.277,14 F) correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes pour le traitement de la complication opératoire en cause ; que les frais d'hospitalisation dont il est demandé le remboursement, en relation soit avec l'opération des sinus du 16 septembre 1993 et qui auraient dus, en tout état de cause, être engagés, soit avec un séjour hospitalier du 28 au 29 juin 1994 qui n'est pas mentionné dans l'expertise, ne peuvent être pris en compte ; que, par suite, le préjudice global dont l'indemnisation doit être mise à la charge du Centre hospitalier universitaire de Nice s'élève à 11.652, 05 euros ainsi que l'ont décidé les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'indemnisation des préjudices qu'il a subis serait insuffisante ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. Gilles X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée à Me Raybaud, Me Le Prado, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités, de la famille et de la santé.

N° 03MA01007 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01007
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : RAYBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-03;03ma01007 ?
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