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03/02/2005 | FRANCE | N°01MA02176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 03 février 2005, 01MA02176


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée pour Mlle Emmanuelle X, demeurant ..., par Me Jacques Y ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808399 en date du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui verser la somme globale de 126.750 F avec intérêts de droit en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son hospitalisation en février 1997 à l'hôpital de La Conception, ainsi qu'une somme de 4.000 F au t

itre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'assistance publique d...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée pour Mlle Emmanuelle X, demeurant ..., par Me Jacques Y ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808399 en date du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui verser la somme globale de 126.750 F avec intérêts de droit en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son hospitalisation en février 1997 à l'hôpital de La Conception, ainsi qu'une somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'assistance publique de Marseille à lui verser une somme globale de 577.473,82 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) le cas échéant, d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de condamner l'assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 6.097,96 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Dumas-Fillière substituant Me Y pour Mlle X et de Me Combemorel substituant Me Le Prado pour l'assistance publique de Marseille ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité pour faute de l'établissement hospitalier :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille, qu'il était impossible de faire les parts respectives entre l'évolution diabétique neurologique et artériolaire et les conséquences d'une hypothétique compression de la jambe par le plâtre de contention ; qu'ainsi, en tout état de cause, le lien de causalité entre les préjudices invoqués par Mlle X et l'acte médical consistant en la pose d'un plâtre le 3 février 1997, dont il ressort de la même expertise qu'il a été de bonne pratique, n'est pas établi ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'assistance publique de Marseille devrait être engagée sur le terrain de la faute médicale ;

Considérant, en second lieu, que si Mlle X soutient qu'aucune information ou conseil ne lui a été délivré quant aux risques inhérents au type de traitement proposé, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que les préjudices dont se prévaut la requérante ne sont pas la conséquence d'un risque auquel elle aurait ainsi pu se soustraire ;

Sur la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X présente une IPP de 15 % ; qu'ainsi, en tout état de cause, son état ne présente pas un caractère d'extrême gravité ; que, dès lors, la responsabilité sans faute de l'assistance publique de Marseille ne saurait être engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône tendant au remboursement des prestations servies à l'intéressée, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X d'une part et par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône d'autre part, doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à l'assistance publique de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à Me Y, à Me Le Prado, à Me Depieds, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au préfet des Bouches-du-Rhône ;

N° 0102176

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02176
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-03;01ma02176 ?
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