La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2005 | FRANCE | N°00MA01805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 03 février 2005, 00MA01805


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2000, présentée pour la société REMION DEMOLDER, dont le siège social est situé Les Michels à PEYNIER (13790), par Me Jean-Bernard Y... ; la société REMION DEMOLDER demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9701854 en date du 9 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

- de la décharger de

s dits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y affére...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2000, présentée pour la société REMION DEMOLDER, dont le siège social est situé Les Michels à PEYNIER (13790), par Me Jean-Bernard Y... ; la société REMION DEMOLDER demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9701854 en date du 9 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

- de la décharger des dits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférents ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me X..., de la SCP Y..., X... pour la société REMION DEMOLDER ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société REMION DEMOLDER est dirigée contre un jugement en date du 9 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

Considérant, en premier lieu, que la société REMION DEMOLDER soutient que le vérificateur n'a pas tenu compte de l'agenda de M. Z... pour fixer les rendez-vous chez la comptable ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. Z... a expressément demandé au vérificateur, par lettre du 12 octobre 1992, que le contrôle se déroule chez son comptable et que ce dernier l'a tenu informé des interventions du vérificateur, lequel n'avait pas à tenir compte des disponibilités du gérant pour fixer les dates de ses interventions ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. Z... n'aurait rencontré le vérificateur qu'à deux reprises ne suffit pas à établir que la requérante aurait, dans les circonstances de l'espèce, été privée d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société REMION DEMOLDER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, au demeurant suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société REMION DEMOLDER doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de la société REMION DEMOLDER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société REMION DEMOLDER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est, et à la SCP Y..., X....

N° 00MA01805 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01805
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-03;00ma01805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award