La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2005 | FRANCE | N°00MA01658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 03 février 2005, 00MA01658


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000, présentée pour la société PASCAL MATERIAUX, représentée par Me Bringuier, liquidateur, élisant domicile ..., par la SCP X... et associés ; la société PASCAL MATERIAUX demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9604430 en date du 15 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990, et à la condamnation de l'Etat au remboursement des dépens et de

la somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

- de la décharger ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000, présentée pour la société PASCAL MATERIAUX, représentée par Me Bringuier, liquidateur, élisant domicile ..., par la SCP X... et associés ; la société PASCAL MATERIAUX demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9604430 en date du 15 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990, et à la condamnation de l'Etat au remboursement des dépens et de la somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

- de la décharger des cotisations litigieuses ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la société PASCAL MATERIAUX ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société PASCAL MATERIAUX est dirigée contre un jugement en date du 15 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant notamment à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 5 juin 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Marseille a décidé d'accorder le dégrèvement des pénalités afférentes aux cotisations à l'impôt sur les sociétés dues au titre de l'année 1990, à concurrence d'une somme de 630.820 francs, soit 96.167,88 euros ; que dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société PASCAL MATERIAUX à concurrence de cette somme ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que s'agissant des moyens tirés d'une part, de la validité de la méthode de décote forfaitaire utilisée pour déterminer la valeur des stocks et, d'autre part, de la méconnaissance des droits du contribuable, déjà développés en première instance, il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli par la Cour ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de la méthode utilisée par le vérificateur pour procéder à la réévaluation des stocks, l'administration fait valoir, sans être contredite, que la référence tarifaire prix catalogue constituait le seul élément probant fourni par la société pour déterminer le cours du jour des articles en stock et que l'évaluation a été effectuée à partir d'un programme propre à la société, qui n'a pu présenter pour la période vérifiée, aucune documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements informatiques effectués, tels que les dossiers d'analyse fonctionnelle et organique ; que, dans ces conditions, et alors que la société requérante n'apporte pas d'éléments suffisants à l'appui de ses affirmations selon lesquelles cette méthode ne tiendrait pas compte de l'importance des ventes par lots, l'administration doit être regardée comme justifiant du bien-fondé de sa méthode de réévaluation et des redressements opérés en conséquence ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que ni les redressements opérés, ni le jugement attaqué, ne portent atteinte aux garanties dont se prévaut la requérante, et notamment au principe d'égalité des contribuables devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PASCAL MATERIAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société PASCAL MATERIAUX tendant au remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société PASCAL MATERIAUX, à concurrence d'une somme de 630.820 francs, soit 96.167,88 euros correspondant aux pénalités afférentes aux cotisations à l'impôt sur les sociétés dues au titre de l'année 1990.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PASCAL MATERIAUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à la SCP X... et associés.

N° 00MA01658 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01658
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP FOURNIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-03;00ma01658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award