La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2005 | FRANCE | N°99MA01908

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 janvier 2005, 99MA01908


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

21 septembre 1999, sous le n° 99MA01908, présentée pour l'EARL DOMAINE D'ALBARETTO, dont le siège social est à Linguizetta (20230), par la SCP Sebag-Brunschvig, avocats ; l'EARL DOMAINE D'ALBARETTO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'instruction n° 2B 19 91 du 24 avril 1991 de la direction générale des impôts et d'autre part de l'annulation

de l'avertissement en date du 29 mars 1991 par lequel le directeur des se...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

21 septembre 1999, sous le n° 99MA01908, présentée pour l'EARL DOMAINE D'ALBARETTO, dont le siège social est à Linguizetta (20230), par la SCP Sebag-Brunschvig, avocats ; l'EARL DOMAINE D'ALBARETTO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'instruction n° 2B 19 91 du 24 avril 1991 de la direction générale des impôts et d'autre part de l'annulation de l'avertissement en date du 29 mars 1991 par lequel le directeur des services fiscaux de Haute Corse lui a notifié l'obligation de livrer à la distillation 2.243,05 hl de vin de table ;

2°/ d'annuler l'avertissement en date du 29 mars 1991 ;

3°/ de surseoir à statuer et de renvoyer à la cour de justice des communautés européennes pour qu'elle se prononce sur la validité des règlements n° 507/91 et 441/88 tel que modifié par le règlement n° 3747/90 ;

4°/ de condamner l'Etat français à lui verser une somme de 30.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les règlements 822/87 du 16 mars 1987 du conseil des communautés européennes et 441/88 du 17 février 1988, 507/91 du 27 février 1991 et 2070/91 du 15 juillet 1991 de la commission des communautés européennes ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004,

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour le DOMAINE D'ALBARETTO ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EARL DOMAINE D'ALBARETTO interjette régulièrement appel du jugement en date du 29 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'instruction n° 2B 19 91 du 24 avril 1991 de la direction générale des impôts et d'autre part de l'annulation de l'avertissement en date du

29 mars 1991 par lequel le directeur des services fiscaux de Haute Corse lui a notifié l'obligation de livrer à la distillation 2.243,05 hl de vin de table ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'EARL DOMAINE D'ALBARETTO soutient que le jugement attaqué serait irrégulier, en ce qu'il aurait omis de statuer sur le moyen invoqué par elle, et tiré de l'invalidité des règlements communautaires ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que le Tribunal administratif de Bastia ne s'est pas prononcé sur ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction n° 2B 19 91 du

24 avril 1991 :

Considérant que par arrêt en date du 6 mai 1996 le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur une demande présentée par l'EARL DOMAINE D'ALBARETTO le

26 août 1991 demandant l'annulation de l'instruction du 24 avril 1991 a jugé que cette instruction se bornant à reproduire le barème joint au règlement du 28 février 1991 fixant les pourcentages de production de vin de table à livrer à la distillation obligatoire, n'avait pas de caractère réglementaire et que donc les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette instruction étaient irrecevables ; que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que de telles conclusions soient à nouveau présentées devant le juge administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avertissement du 29 mars 1991 :

Considérant que, pour demander l'annulation de l'avertissement en date du

29 mars 1991 lui indiquant l'étendue de son obligation de distillation pour la campagne 1990-1991, l'EARL DOMAINE D'ALBARETTO invoque, par la voie de l'exception, la non-validité des règlements communautaires 507/91 du 27 février 1991 et 441/88 modifié du 17 février 1988 au regard des dispositions des articles 39 et 40 du traité de Rome dans sa rédaction alors applicable ;

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 39 dudit traité, dont les dispositions ont été reprises par l'article 33 dans sa codification issue du traité d'Amsterdam : 1. La politique agricole commune a pour but : a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre, b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture, c) de stabiliser les marchés, d) de garantir la sécurité des approvisionnements, e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs... ; que les mécanismes de contingentement de distillation obligatoire organisés par les règlements nº 441/88 en date du 17 février 1988 et

nº 507/91 du 27 février 1991 de la commission ne font qu'organiser les modalités de la progressivité de l'obligation de distiller en fonction du rendement à l'hectare, prévue par l'article 39 paragraphe 4 du règlement nº 822/87, avec une ventilation de la production de chaque région selon des classes de rendement auxquelles sont appliqués les pourcentages de la production permettant d'atteindre pour chaque région le volume escompté ; que par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que les règlements de 1988 et 1991 ont édicté des mécanismes de progressivité contraires à un prétendu principe de proportionnalité ou à l'objectif de niveau de vie équitable fixée par les dispositions précitées du b de l'article 39 du traité en frappant plus durement les exploitations les plus importantes et ayant les plus forts rendements ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'établissement requérant soutient que le règlement nº 507/91 comporterait des motivations relatives à la qualité de la production qui excéderaient les objectifs fixés par le règlement nº 822/87 du conseil dont le paragraphe 2 de l'article 39 précise que la commission fixe les quantités qui doivent être livrées à la distillation obligatoire afin d'éliminer les excédents de production et de rétablir une situation normale du marché ; que si, comme le relève la requérante, ledit règlement fait état de l'amélioration qualitative attendue d'une plus forte obligation de distillation portant sur les exploitations à plus forts rendements, une telle circonstance n'est pas contradictoire avec l'objectif de répartition équitable de la charge de distillation obligatoire en fonction des rendements à l'hectare et ne révèle pas la recherche d'un objectif étranger à celui d'organisation des marchés ;

Considérant, en troisième lieu, que selon l'EARL D'X..., les règlements susmentionnés de 1988 et 1991 auraient été édictés en violation d'un principe général de non-discrimination en fonction de la nationalité posé par l'article 6 du traité, ainsi que du principe d'égalité des producteurs garantis par le paragraphe 3 de l'article 40 du même traité ; qu'il résulte de ces dispositions que doit être exclue toute discrimination entre producteurs de différents pays de la communauté dont les exploitations fonctionnent dans des conditions similaires ; que nonobstant ce principe de non-discrimination le règlement susvisé du Conseil en date du

16 mars 1987 a expressément prévu que l'obligation de distillation en fonction du rendement à l'hectare d'après un barème progressif aboutit à déterminer un pourcentage qui peut varier d'une région à l'autre compte tenu des rendements obtenus dans le passé, générant ainsi des disparités entre producteurs ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces mécanismes auraient été irrégulièrement introduits par les règlements de 1988 et 1991 en violation des principes sus-énoncés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que la demande de l'EARL DOMAINE D'ALBARETTO doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la société appelante les frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 29 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de l'EARL du DOMAINE D'ALBARETTO sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DOMAINE D'ALBARETTO et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 99MA01908 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01908
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-25;99ma01908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award