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25/01/2005 | FRANCE | N°01MA01092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 janvier 2005, 01MA01092


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

15 mai 2001, sous le n° 01MA01092, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701807 en date du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 3 décembre 1996 par laquelle il refusait d'accorder à la société CMR (Contrôle Mesure Régulation) l'agrément prévu par les dispositions de l'article 39 octiès A II du code général des impôts

;

2°) de rejeter la demande présentée par la société CMR devant le Tribunal admi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

15 mai 2001, sous le n° 01MA01092, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701807 en date du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 3 décembre 1996 par laquelle il refusait d'accorder à la société CMR (Contrôle Mesure Régulation) l'agrément prévu par les dispositions de l'article 39 octiès A II du code général des impôts ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société CMR devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

...........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la société CMR ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 octiès A du code général des impôts : II. Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel ou agricole dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 p. 100 du capital, peuvent, sur agrément du ministre de l'économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égale à la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société CMR a sollicité l'agrément prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 39 octiès A du code général des impôts dans le cadre de l'acquisition, par le biais de sa filiale CMR Far East de la société Electrical Link PTE LTD afin d'en faire un filiale ; qu'il n'est pas contesté que cette opération avait pour but le développement dans la région du monde où étaient implantées ces deux filiales de la commercialisation des produits de la société CMR ; que, par la décision en litige en date du

3 décembre 1996, le ministre a opposé un refus au double motif que l'implantation en cause était la deuxième et que l'accroissement d'exportation à attendre de cette acquisition était modeste et qu'elle visait à conforter les positions de la société CMR plus qu'à les développer ;

Considérant d'une part que les dispositions précitées de l'article 39 octiès A II du code général des impôts, ni d'ailleurs aucun autre texte, ne s'opposent à ce que l'agrément prévu par elle puisse concerner une deuxième implantation à l'étranger d'une entreprise française ; que, par suite ce premier motif est entaché d'erreur de droit ;

Considérant d'autre part que ces dispositions ne s'opposent pas non plus à ce que cet agrément soit accordé lorsque l'implantation concernée ne doit amener qu'un accroissement modeste des exportations de l'entreprise qui le réalise ou vise essentiellement à consolider ses positions ainsi que le soutient le ministre ; qu'en effet l'action en cause est une opération financière d'investissement industriel qui, par sa nature, n'implique en aucun cas le développement des exportations à partir du territoire national ; qu'ainsi, l'agrément en cause tel que défini par les dispositions précitées de l'article 39 octiès A du code général des impôts ne saurait s'inscrire dans le cadre des investissements présentant un intérêt pour l'économie et l'équilibre de la balance extérieure ; que, par suite ce second motif est, lui aussi, entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 3 décembre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la société CMR la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société CMR la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CMR et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

N° 01MA01092 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01092
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PECHENART

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-25;01ma01092 ?
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