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25/01/2005 | FRANCE | N°01MA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 janvier 2005, 01MA00563


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 mars et le 3 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE GESTION DE LA QUALITÉ ET DES TECHNIQUES DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (E.G.T.M), dont le siège est 307, Avenue de l'Arc de triomphe B.P. 29 à Orange Cedex (84101), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Michel Roubaud ;

La SOCIÉTÉ E.G.T.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905391 du 24 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de

Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 décembre ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 mars et le 3 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE GESTION DE LA QUALITÉ ET DES TECHNIQUES DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (E.G.T.M), dont le siège est 307, Avenue de l'Arc de triomphe B.P. 29 à Orange Cedex (84101), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Michel Roubaud ;

La SOCIÉTÉ E.G.T.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905391 du 24 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 décembre 1998 autorisant le licenciement de M. Claude X pour motif économique et celle du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 4 juin 1999 confirmant cette décision ;

2°) de confirmer les décisions attaquées ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 5.000 F en remboursement de ses frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Varo substituant Me Roubaud pour la SA E.G.T.M ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, prévoient que le licenciement d'un délégué ou d'un représentant du personnel est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ; que selon les dispositions de l'article R. 436-2 du même code : L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé ; qu'enfin, l'article R. 435-1 dispose que l'entretien préalable du salarié prévu à l'article L. 122-4 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application, soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1 ;

Considérant que l'entretien préalable de M. X, investi d'un mandat de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, en vue de son licenciement pour motif économique, s'est déroulé le 16 octobre 1998 ; que si la consultation du comité sur ce projet de licenciement a été mise à l'ordre du jour de sa séance ordinaire du 15 octobre, au cours de laquelle une discussion générale sur cette question a eu lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. X a été convoqué pour être entendu par le comité d'entreprise réuni en séance extraordinaire le 22 octobre suivant et que le vote à scrutin secret sur le projet de son licenciement a eu lieu au cours de cette réunion extraordinaire ; que, par suite, l'avis du comité d'entreprise, délivré conformément aux dispositions précitées de l'article R. 436-2, a été émis postérieurement à l'entretien préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société E.G.T.M est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a retenu le motif tiré de ce que le comité d'entreprise a émis son avis sur le licenciement de M. X antérieurement à l'entretien préalable du salarié, pour annuler les décisions litigieuses ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : L'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. (...) le salarié a la faculté de se faire assister (...) Au cours de cet entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié que si ces dispositions impliquent que le salarié doit bénéficier d'un délai de convocation suffisant pour présenter utilement ses observations lors de l'entretien, il ne peut se prévaloir de la brièveté du délai lorsqu'il a lui-même demandé que la date de l'entretien préalable soit avancée ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. X a été convoqué le 15 octobre pour un entretien préalable initialement fixé le 19 octobre ; que c'est à sa demande que la date de l'entretien, auquel il a finalement refusé d'assister, a été avancée au 16 octobre ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure de licenciement a été irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-4 alinéa 1 du code du travail : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a procédé le 27 novembre 1998 à l'enquête exigée par les dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que cette enquête n'a pas eu lieu manque ainsi en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X pour motif économique est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 436-4 du code du travail ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant qu'à la suite de l'appel d'offre lancé par le Centre National des Etudes Spatial pour le renouvellement d'un marché qui lui avait été jusque là attribué sur la Base de Kourou, la société E.G.T.M a été informée de son éviction le 26 septembre 1998 ; que dès le 2 octobre, elle a procédé à une recherche de reclassement interne en adressant des courriers à l'ensemble de ses autres centres d'activités situés en métropole en vue du reclassement de M. X ; qu'elle a également sollicité les autres sociétés du groupe ALTRAN auquel elle appartient, par l'intermédiaire du responsable des ressources humaines du groupe ; que bien que sa recherche ait été individualisée par la fourniture du profil de poste occupé par M. X, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a reçu aucune réponse positive ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient M. X que ces démarches de reclassement auraient été fictives ou purement formelles ; que la société E.G.T.M n'avait pas l'obligation de rechercher un poste correspondant à la qualification professionnelle de M. X dans une entreprise extérieure à son groupe ; que si l'intéressé reproche à la société E.G.T.M de ne pas l'avoir mis en mesure d'occuper un poste plus qualifié, il ressort également des pièces du dossier que M. X est agent de maintenance et était chargé sur le site de Kourou de l'entretien et de la maintenance des véhicules et des locaux ; qu'il n'était salarié de la société E.G.T.M que depuis 1996 et ne pouvait donc se prévaloir d'une longue expérience acquise au sein de la société ; que par ailleurs il n'établit pas avoir des qualifications ou des compétences particulières lui permettant d'occuper un autre type de poste ; qu'enfin, il est constant que la société E.G.T.M lui a en définitive proposé à Orange au sein de son siège social un poste que M. X a refusé, sans qu'il soit établi que ce poste ne correspondait pas à sa qualification et au niveau de salaire qui était le sien ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société E.G.T.M tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 762,25 euros ; que les conclusions de M. X, partie perdante à l'instance, présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Claude X présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société E.G.T.M. et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE GESTION DE LA QUALITÉ ET DES TECHNIQUES DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (E.G.T.M) et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et à M. Claude X.

N° 01MA00563 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00563
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ROUBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-25;01ma00563 ?
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