Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille
le 5 février 2001, sous le n° 01MA00267 présentée pour la SCI VILLA LAUVA, dont le siège est 74 rue J. Aicard, St Raphaël (83700), par Me X..., avocat ;
La SCI VILLA LAUVA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 974264 en date du 31 octobre 2000 par lequel
le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe à valeur ajoutée pour février 1995 ;
2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
3°) de lui allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur
le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004 :
- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales : la notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ; qu'aux termes de l'article L.57-4 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de redressement qui lui a été adressée le 30 janvier 1996 la SCI VILLA LAUVA, par une lettre en date du 6 mars de la même année a informé le vérificateur qu'elle admettait le bien fondé des redressements proposés et qu'elle proposerait, sur cette base un calcul des sommes en litige dans un courrier ultérieur ; que par une lettre en date du 18 avril 1996 elle indiquait au service qu'elle était disposée à accepter un montant de 147.134 F ; que l'administration a manifesté son accord complet en mettant ladite somme en recouvrement le 10 juillet 1996 ; qu'ainsi l'administration n'ayant pas rejeté les observations des contribuables, mais au contraire les ayant admises, n'avait nullement l'obligation, en application des dispositions susmentionnées de l'article L.57-4 du livre des procédures fiscales, d'apporter une réponse ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ; que dès lors la SCI VILLA LAUVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article L 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à rembourser à la SCI VILLA LAUVA les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI VILLA LAUVA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VILLA LAUVA et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
N°01MA00267 2