La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2005 | FRANCE | N°00MA01399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 janvier 2005, 00MA01399


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Roland X, domicilié ..., par la SCP SCHRECK ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600182 en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.................................................................

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Roland X, domicilié ..., par la SCP SCHRECK ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600182 en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;

Considérant, que le contrôle opéré par le vérificateur et les moyens mis en oeuvre pour asseoir les redressements d'impôt sur le revenu notifiés à M. Y au titre des années 1990, 1991 et 1992 ne révèlent pas en l'espèce la mise en oeuvre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable, lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par lui et sa situation de trésorerie, sa situation patrimoniale ou son train de vie ; que notamment, la présence du vérificateur au siège de la société anonyme SAFIR dont M. Y est le dirigeant était justifiée par la vérification de comptabilité de cette société ; que, d'autre part, l'examen par le vérificateur des déclarations fiscales de la concubine de M. Y et des parents de celle-ci, ainsi que de certains éléments des comptes personnels de M. Y - à supposer que la communication de ces éléments ait été demandée au contribuable, ce que l'administration a toujours nié - était justifiée par la vérification de la déductibilité des pensions alimentaires opérée par M. Y en faveur de la mère de sa compagne et de son ex-épouse ; qu'enfin, les redressements opérés par l'administration pouvaient être révélés par les renseignements, les justifications ou les éclaircissements que le vérificateur était légalement en droit d'obtenir dans le cadre d'un contrôle sur pièces effectué conformément aux dispositions de l'article L. 10 précité du livre des procédures fiscales ; qu'aucun de ces redressements ne révèle par nature la mise en oeuvre d'une procédure d'Examen de Situation Fiscale Personnelle (ESFP), dont l'existence ne résulte pas plus des courriers échangés entre le contribuable et le vérificateur au cours du contrôle ; que le moyen tiré de ce que M. Y n'aurait pas bénéficié de l'ensemble des garanties attachées à la procédure d'E.S.F.P doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de présenter ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'en l'espèce, même si elles ne mentionnent pas les textes dont elles font application pour tous les redressements, la motivation contenue dans les deux notifications des 28 décembre 1993 et 4 mai 1994 adressées à M. Y, appréciée chef de redressement par chef de redressement indiquant que la procédure contradictoire était appliquée et que l'intéressé pouvait se faire assister d'un conseil de son choix, était suffisamment précise pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations et d'engager un dialogue avec l'administration ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. Y demande le bénéfice des dispositions de l'article 81-A-II du code général des impôts selon lesquelles : Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt (...) ; que cependant, les impositions qu'il conteste ne procèdent pour aucune des années en litige d'un redressement opéré sur le fondement de l'article susmentionné, l'administration ayant au contraire admis, que les sommes rémunérant l'activité salariée de M. Y à l'étranger échappaient à l'impôt ; que les salaires perçus en rémunération de son activité professionnelle a l'étranger n'ayant pas été compris dans les bases des impositions contestées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 81-A-II est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 00MA01399 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01399
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP SCHRECK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-25;00ma01399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award