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25/01/2005 | FRANCE | N°00MA00018

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 janvier 2005, 00MA00018


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier et le 24 mai 2000 sous le n° 00MA00018, présentée pour M. Saleh X, élisant domicile ..., par Me Villalard, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-832 en date du 10 novembre 1999 par lequel le

Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1988 et 1989 ;

2°) d'accorder la décharge ou la

réduction demandée ;

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Vu 2°) la requête enregis...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier et le 24 mai 2000 sous le n° 00MA00018, présentée pour M. Saleh X, élisant domicile ..., par Me Villalard, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-832 en date du 10 novembre 1999 par lequel le

Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1988 et 1989 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

...................................

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2003 sous le n° 03MA01865, présentée pour M. Saleh X, par Me Villalard, avocat ;

Il demande que la Cour ordonne qu'il soit sursis à exécution du jugement attaqué dans la requête susvisée n° 00MA00018 ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004 :

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 00MA00018 et 03MA01865 de M. X présentent à juger des questions semblables et que, dés lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur la requête n° 00MA00018 :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Claire Terrasse dont il était le gérant, M. X a été l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, puis d'une demande d'éclaircissement et de justification sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin les redressements litigieux ont été notifiés suivant une procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales en raison de l'absence de déclaration régulière des revenus en cause ;

Considérant que lorsque l'administration se trouve en présence d'une situation de taxation d'office aussi bien sur le fondement des dispositions de l'article L.66 du

livre des procédures fiscales que sur le fondement des dispositions de l'article L.69 de ce même code en raison de l'absence de réponses suffisantes à une demande d'éclaircissement et de justification formée par le service en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de mettre en oeuvre la procédure qu'elle estime la plus appropriée sans qu'aucun texte ni aucun principe ne lui impose de choisir l'une ou l'autre ; que, dés lors le moyen tiré par M. X de ce que les redressements en litige auraient dû lui être notifiés selon la procédure prévue par l'article L.69 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant que pour justifier du caractère non imposable des versements reçus de

M. Y et taxés d'office comme revenus d'origine indéterminée, M. X soutient qu'il aurait utilisé ces fonds pour le compte de cette personne afin d'acheter les parts de la société Claire Terrasse ; que pour étayer ses dires, il produit une convention sous seing privé en date du

25 mars 1988 prévoyant que cet achat serait financé en totalité par M. Y, M. X bénéficiant pour sa part d'un tiers des parts de la société, moyennant le paiement ultérieur par lui de 130000 $ ; que le requérant produit en outre différents documents retraçant un litige l'ayant opposé à M. Y à propos de l'exécution de ce contrat et notamment un protocole d'accord en date du 10 juillet 1992 passé d'ailleurs entre M. Y et Mme X, épouse séparée de bien du contribuable et mettant fin à ce litige ; qu'il ressort de l'ensemble de ces documents et plus particulièrement du protocole d'accord en date du 10 juillet 1992 que pour des raisons qui restent personnelles aux parties, l'acquisition des 1200 parts sociales de la société Claire Terrasse a été réalisée au seul profit de M. X ; qu'il est d'ailleurs précisé dans l'acte de cession de parts sociales en date du 5 novembre 1991 que cette modalité d'acquisition était liée à la situation au Liban ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat en date du 25 mars 1988 liant M. Y et M. X avait le caractère d'une convention de prête nom ; qu'une telle convention, en raison même de son caractère occulte est inopposable à l'administration ;

Considérant, d'autre part, et au surplus, que M. X ne justifie en aucune manière avoir réellement utilisé pour le compte de M. Y les fonds qui lui ont été remis et qui sont à l'origine des impositions en litige ; que si le différent qui s'est élevé de ce chef entre les deux cocontractants s'est conclu par un protocole d'accord en date du 10 juillet 1992 où est reconnue une dette de M. X à l'égard de M. Y, il n'est justifié en aucune manière qu'elle ait été acquittée ;

Considérant dés lors que M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe dans le cadre d'une procédure de taxation d'office du caractère non imposable des versements dont il a bénéficié et qui ont été taxés comme revenus d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités :

Considérant en premier lieu, que les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle du juge de l'impôt en cas d'application des pénalités prévues par l'article 1728 du code général des impôts pour sanctionner l'attitude du contribuable qui ne procède pas régulièrement aux déclarations auxquelles il est tenu ne sont pas contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en second lieu, que pour motiver les pénalités litigieuses, le vérificateur a indiqué qu'elles étaient appliquées en raison du non dépôt de déclarations et sur le fondement des dispositions des articles 1727 et 1728 du code général des impôts qui définissent les amendes prévues en pareil cas ; que, dés lors ces sanctions fiscales ont été régulièrement motivées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur la requête n° 03MA01865 :

Considérant que la cour statuant ce jour sur la requête n° 00MA00018 dirigée contre le jugement n° 15882 en date du 10 novembre 1999 du Tribunal administratif de Nice, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du dit jugement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03MA01865 de M. Saleh X.

Article 2 : La requête n° 00MA00018 de M. Saleh X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saleh X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA00018 - 03MA01865 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00018
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-25;00ma00018 ?
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