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24/01/2005 | FRANCE | N°00MA00395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 24 janvier 2005, 00MA00395


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2000 sous le n° 00MA00395, présentée pour la SOCIETE FESTA PERE ET FILS, dont le siège est ... BP 7 à Saint Bonnet en Champsaur (05500), par Me Y..., avocat ;

La SOCIETE FESTA PERE ET FILS demande à la Cour :

1°/ De réformer le jugement N° 94-5603 du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, solidairement avec MM. Y, X, et Z, à verser à la compagnie Allianz la somme de 2.577.826, 85 F, avec intérêts au taux légal et capitalisa

tion de ceux-ci, et l'a également condamnée à garantir MM. Y, X et Z de 95 % d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2000 sous le n° 00MA00395, présentée pour la SOCIETE FESTA PERE ET FILS, dont le siège est ... BP 7 à Saint Bonnet en Champsaur (05500), par Me Y..., avocat ;

La SOCIETE FESTA PERE ET FILS demande à la Cour :

1°/ De réformer le jugement N° 94-5603 du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, solidairement avec MM. Y, X, et Z, à verser à la compagnie Allianz la somme de 2.577.826, 85 F, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, et l'a également condamnée à garantir MM. Y, X et Z de 95 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

2°/ de dire que la société Allianz n'est recevable à réclamer qu'à hauteur de 1.579.979, 76 F, les autres sommes étant prescrites ;

3°/ de dire que le défaut de l'ouvrage constaté provient uniquement d'un mauvais entretien par les services techniques d'Orcières, ce qui doit conduire à sa mise hors de cause ;

4°/ de retenir la responsabilité des autres intervenants à l'acte de construire, et de condamner tout succombant à lui verser 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Z... pour la compagnie AGF (Allianz),

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport déposé le 12 mai 1997 par l'expert X..., que les désordres qui ont affecté la patinoire du Palais des Sports d'Orcières-Merlette, réceptionnée le 21 décembre 1985, ont pour origine exclusive l'emploi dans des conditions anormales d'adjuvant chloré lors de la confection et de la réalisation de la dalle de béton servant de support à la patinoire ; que la société Socotec, qui a expressément avisé les intervenants à l'acte de construction de ne pas utiliser de tels produits, et qui ne saurait être tenue de s'assurer que ses avis sont suivis d'effets, doit être mise hors de cause ; que la société York, qui a fourni les tubes servant à la circulation du gaz fréon, contre laquelle il n'est rien allégué, doit être également mise hors de cause, tout comme la société Spot dont l'intervention ne fait l'objet d'aucune critique ;

Considérant que les premiers juges ont retenu la responsabilité solidaire de MM. Y, X et Z, architectes, et de la SOCIETE FESTA ET FILS, entrepreneur, et condamné cette dernière à garantir les architectes de 95 % des condamnations prononcées in solidum ; que si les architectes susnommés demandent à être mis totalement hors de cause, il résulte de l'instruction qu'ils ont manqué à leur devoir de surveillance et que le tribunal n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de leur part de responsabilité ;

Considérant que la SOCIETE FESTA ne conteste pas, en appel, sa responsabilité dans les désordres qui ont, dès l'origine, entraîné les dommages que la commune d'Orcières-Merlette a été tenue de réparer ; qu'elle se borne à produire une attestation tardive, vague et imprécise, selon laquelle les services techniques municipaux avaient utilisé du sel routier pour déglacer plus rapidement la patinoire avant la saison touristique d'été ; que cette attestation ne remet nullement en cause la part de responsabilité retenue par l'expert dans la malfaçon d'origine ; qu'au surplus, son imprécision est telle qu'elle fait obstacle à ce que la Cour retienne une quelconque faute de la commune d'Orcières-Merlette dans l'origine des désordres ;

Sur la réparation :

Considérant que la SOCIETE FESTA soutient que la compagnie Allianz ne serait pas subrogée dans les droits de la commune d'Orcières-Merlette, pour la partie de la condamnation supérieure à 1.599.979, 76 F, somme qu'elle aurait réglée avant l'expiration de la garantie décennale des constructeurs ; que, par ailleurs, les architectes Y, X et Z soutiennent que la société Allianz n'aurait pas d'autre intérêt à agir que celui limité à la somme de 445.344, 48 F, qu'elle sollicitait dans son mémoire introductif d'instance du 23 septembre 1994 devant le tribunal administratif ; que cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'introduction d'une requête contentieuse suspend le cours de la prescription ; que les sommes que la compagnie Allianz a été amenée à verser à son contractant public trouvent leur origine dans le contrat dommage d'ouvrage souscrit par la commune ; qu'il n'est pas contesté que divers travaux de reprise ont été nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination ; que le montant des travaux réalisés à cette fin, au demeurant non contesté, s'élève à 2.577.826, 85 F, somme acquittée par Allianz ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en toutes ses dispositions et de rejeter les appels en garantie formés par les parties ;

Sur l'appel incident de la société Allianz :

Considérant que la société Allianz, dans le dernier état de ses écritures, demande la condamnation de la SOCIETE FESTA ET FILS, ainsi que des architectes maîtres d'oeuvre, à l'indemniser des frais qu'elle a supportés dans l'intérêt des assureurs en recourant aux services du cabinet d'expertise Saratec ; qu'en tout état de cause ces frais trouvent leur origine dans l'exécution d'un contrat de droit privé, dont la Cour n'a pas à connaître ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que la société Allianz sollicite de la Cour que les frais de l'expert X... soient mis à la charge des succombants ; que cette expertise contradictoire ayant été utile, il y a lieu de condamner la SOCIETE FESTA ET FILS à verser à la société Allianz, qui les a avancés, les frais d'expertise taxés par le président du Tribunal administratif de Marseille le 7 juillet 1997 à la somme de 13.682, 75 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SOCIETE FESTA ET FILS, partie perdante, tendant à la condamnation de tout succombant aux frais irrépétibles ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espéce, il y a lieu de condamner la SOCIETE FESTA ET FILS à payer 1.000 euros à la société Socotec et 1.000 euros à la société York au titre des frais irrépétibles ;

Considérant que si la société Allianz sollicite la condamnation des succombants à lui verser 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE FESTA ET FILS est rejetée.

Article 2 : L'appel incident introduit par MM. Y, X et Z est rejeté.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés le 7 juillet 1997 à la somme de 13.682, 75 euros sont mis à la charge définitive de la SOCIETE FESTA ET FILS.

Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes présentées par la société Allianz est rejeté.

Article 5 : La SOCIETE FESTA ET FILS est condamnée à verser 1.000 euros à la société Socotec et 1.000 euros à la société York au titre des frais irrépétibles.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FESTA ET FILS, à la société Socotec, à la société York, à la société Spot, à MM. Y, X et Z, à la commune d'Orcières-Merlette, à la compagnie Allianz et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 00MA00395 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00395
Date de la décision : 24/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : KARILA DE VAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-24;00ma00395 ?
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