La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2005 | FRANCE | N°04MA00880

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 04MA00880


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004, présentée pour


M. et Mme Georges X, demeurant ... par


Mes Alain MOLLA et Christophe BASS ; M. et Mme X demandent à la Cour :

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 9804880, en date du


8 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1990 et des pénalités dont elles

ont été assorties ainsi que des articles du rôle correspondant aux impositions contestées ;


..........

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004, présentée pour

M. et Mme Georges X, demeurant ... par

Mes Alain MOLLA et Christophe BASS ; M. et Mme X demandent à la Cour :

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 9804880, en date du

8 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1990 et des pénalités dont elles ont été assorties ainsi que des articles du rôle correspondant aux impositions contestées ;

....................................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour application de la

loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me BASS de la SCP Molla, Bass pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que la requête de M. et Mme X se rapporte à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 10 juillet 1998, soit antérieurement à la publication du décret du 22 novembre 2000, pris pour application de la loi du 30 juin 2000 ; que par suite, le régime issu de la loi susmentionnée ne lui est pas applicable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant d'une part, que M. et Mme X font notamment valoir qu'ils n'ont pu valablement contester les réintégrations dans la mesure où il est impossible de connaître le raisonnement et les calculs ayant conduit aux redressements et que le total obtenu dans l'annexe à la notification de redressements ne correspond à aucune mention sur le tableau de synthèse des bénéfices non commerciaux ; que ce moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressements paraît sérieux en l'état de l'instruction ; que, d'autre part, l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour les requérants, compte tenu de la consistance de leur patrimoine et du montant des impositions en litige, des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 9804880, en date du 8 décembre 2003, du Tribunal administratif de Marseille ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par M. et Mme X contre le jugement n° 9804880, en date du 8 décembre 2003 du Tribunal administratif de Marseille, il sera sursis à l'exécution du dit jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à la SCP Molla, Bass, au directeur de contrôle fiscal sud-est et au trésorier-payeur général des Alpes-de-Haute-Provence.

N° 04MA00880 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00880
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP MOLLA-BASS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-20;04ma00880 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award