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20/01/2005 | FRANCE | N°03MA02027

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 03MA02027


Vu, I) sous le n° 03MA02027, la requête et le mémoire enregistrés les 1er octobre 2003 et 2004, présentés pour Mme Nicole X élisant domicile ...), par Me Esteve ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903006 en date du 3 juillet 2003, en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) à titre principal, de la décharger des cotisations supplémentaires restant dues à sa charge et, à titre su

bsidiaire, de ramener le revenu catégoriel à 81.708 F, le revenu d'origine indéterm...

Vu, I) sous le n° 03MA02027, la requête et le mémoire enregistrés les 1er octobre 2003 et 2004, présentés pour Mme Nicole X élisant domicile ...), par Me Esteve ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903006 en date du 3 juillet 2003, en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) à titre principal, de la décharger des cotisations supplémentaires restant dues à sa charge et, à titre subsidiaire, de ramener le revenu catégoriel à 81.708 F, le revenu d'origine indéterminée à la somme de 488.618 F et d'annuler la majoration de 40% ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu, II) sous le n° 03MA02174, la requête et le mémoire, enregistrés les 22 octobre 2003 et 11 mai 2004, présentés par Mme Nicole X élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 9903006 en date du 3 juillet 2003 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête enregistrée sous le n°03MA02027 ;

..................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Esteve pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 03MA02027 et n° 03MA02174 présentées pour Mme Nicole X par Me Esteve sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Marseille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les conclusions de la requête n° 03 MA02027 :

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts, il appartient au contribuable de justifier des charges professionnelles dont il entend demander la déduction ; qu'au titre de l'année 1994, suite aux justificatifs produits à l'appui de sa réclamation, le service a admis que Mme X avait exposé des frais professionnels à hauteur de 37.700 F ; que si l'intéressée persiste à soutenir que les dépenses ainsi exposées s'élèvent à la somme de 43.992 F, elle n'apporte toutefois à l'appui de cette allégation aucune pièce justificative permettant de l'établir ; qu'il s'ensuit, que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déclarée non fondée à obtenir la réduction des impositions résultant du montant de ses bénéfices non commerciaux tel qu'il a été maintenu par l'administration ;

Considérant, d'autre part, qu'il appartient à Mme X, imposée d'office en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré de l'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1994 ; que Mme X fait valoir que la somme à retenir au titre du revenu d'origine indéterminée est celle de 488.618 F et non celle de 540.618 F retenue par l'administration au vu du montant des espèces employées et des espèces disponibles ; qu'elle soutient que les disponibilités ainsi détenues, dont la somme en espèces de 125.000 F liée à l'activité catégorielle, s'opposent à la prise en compte d'une somme de 15.000 F au titre d'un train de vie en espèces ; qu'elle fait également valoir qu'elle a procédé à la cession de son patrimoine ainsi qu'à la vente de meubles et de bijoux pour un montant de 525.000 F ; qu'en se bornant à invoquer ces éléments, qui ne se trouvent corroborés par aucune pièce du dossier, Mme X ne démontre pas le caractère exagéré de la base d'imposition maintenue ;

Sur les pénalités :

Considérant que les cotisations supplémentaires en litige ont été assorties des pénalités pour absence de bonne foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que l'administration, par la notification de redressements adressée le 11 décembre 1996 à Mme X entend justifier l'application des sanctions prévues à l'article 1729 précité par l'importance des revenus d'origine indéterminée, la nature de l'infraction qui résulte de l'intention délibérée d'échapper à l'impôt et la fréquence des redressements résultant du caractère répétitif de l'infraction constatée chaque année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements relatifs aux années 1993 et 1995 ont été abandonnés suite à l'admission partielle de la réclamation de la requérante et que seul le redressement relatif à l'année 1994 a été maintenu en partie ; qu'en conséquence, le motif tiré de la fréquence des redressements résultant du caractère répétitif de l'infraction ne permet plus de justifier la mauvaise foi de la requérante ; que toutefois, ni l'importance des redressements, ni la nature de l'infraction, ne permettent à elles seules d'établir l'absence de bonne foi du contribuable ; que, par suite, Mme X est fondée à demander la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie pour l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge, en tant qu'elle concernait les pénalités susmentionnées ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge de ces pénalités, de réformer en ce sens le jugement attaqué et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1.500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la requête n° 03MA02174 :

Considérant que la Cour a statué par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le jugement n° 9903006 en date du 3 juillet 2003 du Tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement deviennent sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03MA02174 présentée par Mme X.

Article 2 : Mme X est déchargée des pénalités afférentes à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 9903006 en date du 3 juillet 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 03MA02027 de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Estève et au directeur du contrôle fiscal du sud-est.

N°03MA02027,03MA02174 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02027
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ESTEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-20;03ma02027 ?
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