Vu, I) sous le n° 03MA02027, la requête et le mémoire enregistrés les 1er octobre 2003 et 2004, présentés pour Mme Nicole X élisant domicile ...), par Me Esteve ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903006 en date du 3 juillet 2003, en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;
2°) à titre principal, de la décharger des cotisations supplémentaires restant dues à sa charge et, à titre subsidiaire, de ramener le revenu catégoriel à 81.708 F, le revenu d'origine indéterminée à la somme de 488.618 F et d'annuler la majoration de 40% ;
3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu, II) sous le n° 03MA02174, la requête et le mémoire, enregistrés les 22 octobre 2003 et 11 mai 2004, présentés par Mme Nicole X élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 9903006 en date du 3 juillet 2003 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête enregistrée sous le n°03MA02027 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les observations de Me Esteve pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées n° 03MA02027 et n° 03MA02174 présentées pour Mme Nicole X par Me Esteve sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Marseille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions de la requête n° 03 MA02027 :
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts, il appartient au contribuable de justifier des charges professionnelles dont il entend demander la déduction ; qu'au titre de l'année 1994, suite aux justificatifs produits à l'appui de sa réclamation, le service a admis que Mme X avait exposé des frais professionnels à hauteur de 37.700 F ; que si l'intéressée persiste à soutenir que les dépenses ainsi exposées s'élèvent à la somme de 43.992 F, elle n'apporte toutefois à l'appui de cette allégation aucune pièce justificative permettant de l'établir ; qu'il s'ensuit, que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déclarée non fondée à obtenir la réduction des impositions résultant du montant de ses bénéfices non commerciaux tel qu'il a été maintenu par l'administration ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartient à Mme X, imposée d'office en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré de l'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1994 ; que Mme X fait valoir que la somme à retenir au titre du revenu d'origine indéterminée est celle de 488.618 F et non celle de 540.618 F retenue par l'administration au vu du montant des espèces employées et des espèces disponibles ; qu'elle soutient que les disponibilités ainsi détenues, dont la somme en espèces de 125.000 F liée à l'activité catégorielle, s'opposent à la prise en compte d'une somme de 15.000 F au titre d'un train de vie en espèces ; qu'elle fait également valoir qu'elle a procédé à la cession de son patrimoine ainsi qu'à la vente de meubles et de bijoux pour un montant de 525.000 F ; qu'en se bornant à invoquer ces éléments, qui ne se trouvent corroborés par aucune pièce du dossier, Mme X ne démontre pas le caractère exagéré de la base d'imposition maintenue ;
Sur les pénalités :
Considérant que les cotisations supplémentaires en litige ont été assorties des pénalités pour absence de bonne foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que l'administration, par la notification de redressements adressée le 11 décembre 1996 à Mme X entend justifier l'application des sanctions prévues à l'article 1729 précité par l'importance des revenus d'origine indéterminée, la nature de l'infraction qui résulte de l'intention délibérée d'échapper à l'impôt et la fréquence des redressements résultant du caractère répétitif de l'infraction constatée chaque année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements relatifs aux années 1993 et 1995 ont été abandonnés suite à l'admission partielle de la réclamation de la requérante et que seul le redressement relatif à l'année 1994 a été maintenu en partie ; qu'en conséquence, le motif tiré de la fréquence des redressements résultant du caractère répétitif de l'infraction ne permet plus de justifier la mauvaise foi de la requérante ; que toutefois, ni l'importance des redressements, ni la nature de l'infraction, ne permettent à elles seules d'établir l'absence de bonne foi du contribuable ; que, par suite, Mme X est fondée à demander la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie pour l'année 1994 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge, en tant qu'elle concernait les pénalités susmentionnées ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge de ces pénalités, de réformer en ce sens le jugement attaqué et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1.500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la requête n° 03MA02174 :
Considérant que la Cour a statué par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le jugement n° 9903006 en date du 3 juillet 2003 du Tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement deviennent sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03MA02174 présentée par Mme X.
Article 2 : Mme X est déchargée des pénalités afférentes à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 9903006 en date du 3 juillet 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 03MA02027 de Mme X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à Me Estève et au directeur du contrôle fiscal du sud-est.
N°03MA02027,03MA02174 2