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20/01/2005 | FRANCE | N°01MA01782

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 01MA01782


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 8 août 2001, 27 septembre et

2 novembre 2004, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER représenté par son directeur en exercice habilité par une délibération en date du 14 avril 1995 par la SCP Roussel, Armandet, Le Target, Geler ;

Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503076 en date du 9 mai 2001, en tant que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser la somme de 987 085,53 F au ministre de l'économie, des finances et de l'indust

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Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 8 août 2001, 27 septembre et

2 novembre 2004, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER représenté par son directeur en exercice habilité par une délibération en date du 14 avril 1995 par la SCP Roussel, Armandet, Le Target, Geler ;

Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503076 en date du 9 mai 2001, en tant que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser la somme de 987 085,53 F au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie alors que la demande d'indemnisation se limitait au montant de 968 801,44 F, et d'autre part, s'est abstenu de déterminer l'assiette du recours des tiers payeurs pour leur permettre d'exercer leur action subrogatoire à due concurrence sur les indemnités servies à la victime en réparation des préjudices corporels non personnels ;

2°) de limiter le montant de l'indemnisation due au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la somme de 968 801,44 F et d'imputer sur les indemnités allouées à

Mlle Y au titre de l'ITT et de l'IPP, du préjudice professionnel, les créances des tiers payeurs ;

....................................................................................................................

Vu le code civil et notamment ses articles 1153 et 1154 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Lang-Cheymol de la SCP Roux, Lang-Cheymol, Canizares pour Mlle Katia Y ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que devant le tribunal administratif, le ministre de l'économie a demandé dans ses dernières écritures le versement d'une somme de 968 801,44 F ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont accordé la somme de 987 085,53 F ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER est fondé à soutenir qu'en allouant cette somme, le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que le ministre persistant devant la Cour à demander le remboursement de la somme de 147 692,83 euros

(968 801,44 F), il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement critiqué et de lui allouer cette somme ;

Considérant, en premier lieu, que le jugement critiqué a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à verser à Mlle Y la somme globale de 1 856 723,60 F ; que le CENTRE HOSPITALIER soutient en appel qu'il y a lieu d'imputer sur les sommes réparant l'ITT, de l'IPP et le préjudice professionnel les créances de l'Etat et de la Mutuelle générale de l'éducation nationale ;

Considérant que si le jugement entrepris a accordé à Mlle Y la somme de

250 000 F (38 112,25 euros) au titre de l'ITT en vue de compenser la perte de revenus subie par cette dernière, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'intéressée ait subi de perte de revenus lors de cette période d'incapacité temporaire partielle où elle a perçu, d'une part, de son ministère un demi-traitement puis une allocation invalidité et, d'autre part, de la MGEN des allocations journalières et d'handicap ; que la brochure éditée par la MGEN et produite par la requérante ne permet pas d'établir la réalité de la perte de salaires invoquée ; que, par suite, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;

Considérant que la somme de 760 000 F a été allouée à Mlle Y en vue de l'indemnisation de son préjudice d'agrément et sexuel compte tenu de l'incapacité fixée par l'homme de l'art à 45 %, de son état antérieur et de son jeune âge, 24 ans, à la date des faits ; que, d'autre part, le préjudice professionnel évalué à 300 000 F par les premiers juges a pour objet la réparation de son préjudice lié à son impossibilité définitive d'exercer son métier d'infirmière même s'il lui est possible de pratiquer une profession autre qui ne nécessite pas de station debout prolongée ; qu'enfin, l'indemnisation de la présence d'une tierce personne se limite à la part non prise en charge par la Mutuelle générale de l'éducation nationale et les frais médicaux, de clinique et d'aménagement indemnisés sont également ceux qui sont restés à la charge de Mlle Y ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dû imputer sur l'indemnité allouée à Mlle Y au titre de l'IPP et du préjudice professionnel, les créances de l'Etat et de la Mutuelle générale de l'éducation nationale ;

Considérant, en second lieu, que Mlle Y, par la voie de l'appel incident, soutient que les troubles dans ses conditions d'existence, son préjudice professionnel et celui résultant de la nécessité de la présence d'une tierce personne ainsi que son préjudice esthétique et son pretium doloris ont été insuffisamment indemnisés ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire droit à cette demande dès lors qu'elle n'apporte aucun élément justifiant une réévaluation de ses divers chefs de préjudice et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes allouées par le Tribunal administratif de Montpellier aient insuffisamment indemnisé son préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, que les pièces versées en appel par Mlle Y ne permettent pas à elles seules d'établir l'existence d'un lien direct entre les actes pratiqués par le Dr Maury dont elle demande le remboursement des honoraires et l'infection liée à la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER ; que par suite, la demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à lui payer la somme de

3 430,10 euros ne peut être admise ;

Considérant enfin qu'il y a lieu, en appel, d'indemniser le préjudice obstétrical de

Mlle Y, devenu certain, résultant de la nécessité de rester alitée durant sa grossesse et celle de se soumettre à un suivi médical particulier ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie indemnisable par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER doit être fixé à la somme de 147 692,83 euros et le préjudice personnel de Mlle Y indemnisable par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER doit être réduit de 36 112,25 euros ;

Sur les intérêts et sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'en application de l'article 1153 du code civil, Mlle Y a droit à ce que la somme qui lui est accordée porte intérêts à compter du 30 mars 1995, date qui doit être regardée comme la date de réception de sa demande préalable ;

Considérant que Mlle Y a demandé la capitalisation des intérêts lors de l'introduction de sa requête devant le Tribunal administratif de Montpellier le

29 septembre 1995 ; que si à cette date, il n'était pas dû une année au moins d'intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu toutefois de faire droit à cette demande à compter du 16 mai 1997 ; que la capitalisation des intérêts s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge définitive du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à payer à Mlle Y et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le montant de la somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER a été condamné à payer au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est ramené à 147 692,83 euros.

Article 2 : Le montant de la somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER a été condamné à payer à Mlle Y est réduit de 36 112,25 euros. La somme ainsi réduite portera intérêt au taux légal à compter du 30 mars 1995. Les intérêts échus le 16 mai 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes des intérêts chaque 16 mai des années suivantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER et par Mlle Y est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et celles présentées par la Mutuelle générale de l'éducation nationale sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative devant la Cour sont rejetées.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 9 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'éducation nationale, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et à Mlle Y.

Copie sera adressée à la SCP Roux, Lang-Cheymol, Canizares, à la SCP Roussel, Armandet, Le Targat, Geler, à Me Ariztia, au préfet de l'Hérault et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

N° 01MA01782 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01782
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ROUSSEL ARMANDET LE TARGAT GELER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-20;01ma01782 ?
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