La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2005 | FRANCE | N°01MA01343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 01MA01343


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ...), par Me Milesi ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804095 en date du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui verser une provision de 20.000 F en réparation des préjudices subis lors de l'accident survenu à l'hôpital nord le 11 avril 1997, d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée et enfin, à la condamnation de l'assistance publi

que de Marseille à lui verser une somme de 3.000 F au titre des frais ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ...), par Me Milesi ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804095 en date du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui verser une provision de 20.000 F en réparation des préjudices subis lors de l'accident survenu à l'hôpital nord le 11 avril 1997, d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée et enfin, à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de déclarer l'assistance publique de Marseille responsable de la chute survenue le 11 avril 1997, d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 20.000 F à valoir sur son préjudice définitif ;

3°) de condamner l'assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Milesi, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 11 avril 1997, Mme X, hospitalisée dans le service de neurochirurgie de l'hôpital nord, dépendant de l'administration de l'assistance publique de Marseille, a fait une chute de son lit provoquant la fracture de deux incisives et une incision de la lèvre ; qu'elle fait appel du jugement en date du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui verser une provision de 20.000 F ainsi qu'une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

Considérant que si la requérante soutient qu'une mauvaise organisation du service public hospitalier est à l'origine de sa chute, il résulte de l'instruction et notamment des rapports établis d'une part, par le médecin l'ayant examinée après l'accident et, d'autre part, par les cadres infirmiers de garde cette nuit là, que les barrières de protection du lit, destinées à protéger l'intéressée d'une éventuelle chute, étaient bien en place ; que cette mesure était suffisante au regard de l'état de la requérante, qui ne souffrait que d'une altération discrète de la conscience et qui était donc en mesure d'appeler, par la sonnette, le personnel du service ; qu'en outre, si l'intéressée allègue que la réalisation du dommage dont elle a été victime a été aggravée par la présence, à moins d'un mètre du lit, d'une cornière rigide, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à établir la particulière dangerosité de cet élément ; qu'ainsi, aucune faute dans le fonctionnement ou l'organisation du service ne peut être retenue à l'encontre de l'établissement public ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de provision et d'expertise ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence tendant au remboursement des prestations servies à l'intéressée, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X d'une part, et par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence d'autre part, doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique X, à l'assistance publique de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence.

Copie en sera adressée à Me Milesi, à Me Le Prado, à Me Bayetti, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

N° 01MA01343

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01343
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MILESI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-20;01ma01343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award