Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000, présentée par X... Gilberte X, élisant domicile ... ; X... Gilberte X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9703544 en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 26 avril 1996 de payer la somme de 4.020 francs correspondant à des frais de séjour à l'hôpital de la Timone ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :
- le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'alinéa 1er de l'article 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions sont reprises à
l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; et qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions sont reprises à l'article R.421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a reçu un commandement de payer en date du 26 avril 1996 correspondant à des frais d'hospitalisation ; que ce commandement indiquait les voies et délais de recours ; qu'elle a effectué un recours grâcieux auprès du directeur de l'hôpital de la Timone dont elle a accusé réception du rejet le
27 août 1996 ; qu'à compter de cette date, Mme X disposait d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux conformément aux dispositions précitées ; qu'il suit de là que la requête de Mme X enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 20 février 1997 était tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'assistance publique de Marseille tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'assistance publique de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à X... Gilberte X et à l'assistance publique de Marseille.
Copie sera adressée à Me Y..., au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 00MA01099 2