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18/01/2005 | FRANCE | N°01MA02533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 01MA02533


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001, présentée pour M. Norbert X, élisant domicile ..., par Me Gréco, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 1997 par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté en qualité de conseiller technique auprès du préfet, adjoint pour la sécurité à Marseille et de l'arrêté en date du 12 mai 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a nommé M. Y en qual

ité de chef du groupement des compagnies républicaines de sécurité n°IX à Marseille,...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001, présentée pour M. Norbert X, élisant domicile ..., par Me Gréco, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 1997 par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté en qualité de conseiller technique auprès du préfet, adjoint pour la sécurité à Marseille et de l'arrêté en date du 12 mai 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a nommé M. Y en qualité de chef du groupement des compagnies républicaines de sécurité n°IX à Marseille, à ce que le tribunal enjoigne au ministre de l'intérieur de procéder par reconstitution de carrière au calcul des indemnités consécutives à son préjudice de carrière et de prendre toute mesure permettant sa réintégration sur son ancien poste ou tout autre poste et grade immédiatement supérieur et condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F (30489,80 euros) en réparation de son préjudice moral et la somme de 20 000 F (3048,98 euros)au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F (4573,37 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005,

- le rapport de M. Renouf ;

- les observations de Me Candon, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1997 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant que M. X a, par lettre du 11 décembre 1997, demandé à être muté sur le poste de conseiller technique auprès du préfet, adjoint pour la sécurité à Marseille ; que M. X faisait notamment état dans cette lettre d'instructions verbales et d'une situation de contrainte qui l'auraient conduit à demander cette mutation, du caractère discriminatoire de la décision lui retirant le poste qu'il demande à quitter, d'un engagement personnel du chef du service central des compagnies républicaines de sécurité à faire le nécessaire pour qu'il obtienne le poste de secrétaire général adjoint du SGAP de Marseille quand celui-ci se libèrera et enfin, de ce que le poste de conseiller technique sur lequel il postule étant d'importance inférieure à celle du poste qu'il occupe à la date de sa demande, cette mutation sera entachée d'illégalité et justifie qu'il demande sa nomination sur le poste de secrétaire général adjoint du SGAP de Marseille lorsque son titulaire actuel quittera ses fonctions ; que le ministre de l'intérieur a, par arrêté du 19 décembre 1997, nommé M. X sur le poste de conseiller technique auprès du préfet, adjoint pour la sécurité à Marseille à compter du 2 janvier 1998 ; que M. X demande l'annulation du jugement du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que sa demande de mutation résulterait d'une contrainte exercée sur lui par sa hiérarchie ; que cependant, M. X n'établit pas la réalité de cette contrainte par ses seules allégations, qui ne sont pas corroborées par les témoignages qu'il produit, dont un seul se rapporte au déroulement de sa carrière sans évoquer l'existence de pressions auxquelles il n'aurait pas été possible de résister, et par la circonstance que le poste de conseiller technique auprès du préfet, adjoint pour la sécurité à Marseille serait d'importance inférieure à celle du poste de chef du groupement interrégional des CRS n° 9 qu'il occupait à la date de sa demande de mutation ; que la circonstance que M. X a pu croire à un engagement du chef du service central des compagnies républicaines de sécurité, dont au demeurant la réalité n'est pas non plus établie par les seules allégations de l'intéressé, d'obtenir ensuite qu'il soit nommé sur le poste de secrétaire général adjoint du SGAP de Marseille lorsque ce poste se libèrerait, ne contribue aucunement à établir la réalité d'une contrainte qui l'aurait obligé à demander la mutation en cause sans son consentement véritable ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, la circonstance que M. X faisait état dans sa demande de mutation d'un engagement personnel que le chef du service central des compagnies républicaines de sécurité aurait pris à son égard et qui aurait eu pour objet de lui garantir qu'il obtiendrait le poste de secrétaire général adjoint du SGAP de Marseille lorsque celui-ci serait vacant n'induit en elle-même aucunement que le ministre de l'intérieur a, en accordant la mutation demandée par l'arrêté susvisé, lequel ne comporte aucune considération sur l'évolution future de carrière de M. X, implicitement mais nécessairement pris l'engagement illégal de nommer ensuite l'intéressé sur le poste que celui-ci espérait obtenir ensuite ; que, d'autre part, si M. X soutient que la demande de mutation était subordonnée à l'engagement de l'administration de le nommer ensuite sur le poste de secrétaire général adjoint du SGAP de Marseille, il ressort des termes de la lettre du 11décembre 1997 que la demande de mutation qu'il a alors présentée n'était pas assortie d'une condition tenant à un engagement de l'administration à le nommer dans un second temps sur ce poste à la date indéterminée à laquelle ce poste deviendrait vacant ;

Considérant enfin que, par l'arrêté du 19 décembre 1997, le ministre de l'intérieur, qui ne s'est mépris, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, ni sur la réalité de la demande de M. X, ni sur son objet, a prononcé sa mutation sur le poste qu'il avait demandé ; que, par suite, celui-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler l'arrêté par lequel il a été fait droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 1998 :

Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a nommé M. Y en qualité de chef du groupement des compagnies républicaines de sécurité n°IX à Marseille ;

S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 19 décembre 1997 :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que d'une part, M. X n'établit ni avoir demandé sous la contrainte la mutation qu'il a obtenue par l'arrêté susvisé, ni que sa demande de mutation était assortie d'une condition et que celle-ci rendait incertaine la réalité de sa volonté d'obtenir la mutation en cause ; que d'autre part, dès lors que la demande de mutation a été, eu égard à ce qui précède, valablement présentée par M. X, celui-ci n'est pas recevable à contester la légalité de l'arrêté susvisé par lequel la ministre a été fait droit à cette demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 19 décembre 1997 doit être rejeté ;

S'agissant des autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que M. Y, titulaire du grade de commissaire principal dans le corps de conception et de direction de la police nationale, ne remplissait pas les conditions statutaires pour être nommé sur l'emploi de chef du groupement des compagnies républicaines de sécurité n°IX à Marseille, aucune disposition réglementaire n'imposait que soit nommé pour occuper cet emploi un commissaire divisionnaire ou une personne ayant déjà occupé un emploi de cette nature ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'extrait produit à la Cour du procès-verbal de délibération de la commission administrative paritaire qui s'est prononcé le 29 avril 1998 sur l'attribution du poste de chef du groupement des compagnies républicaines de sécurité n°IX à Marseille, que, si celle-ci a évoqué la question des attributions réelles confiées à M. X dans son poste de conseiller technique auprès du préfet, adjoint pour la sécurité à Marseille, le même extrait fait mention de l'accord d'un représentant syndical pour la proposition faite par l'administration et précise que l'avis favorable à la proposition de l'administration en faveur de M. Y est émis après discussion ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé que ses mérites n'ont pas été examinés ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait état notamment de son expérience antérieure dans des postes de la catégorie de celui qui était à pourvoir alors que M. Y n'en avait pas et de son appartenance au grade des commissaires divisionnaires alors que M. Y n'avait à cette date que le grade de commissaire principal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de nommer M. Y au poste de chef du groupement des compagnies républicaines de sécurité n°IX à Marseille, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que de même, si M. X avait occupé jusqu'au 31 décembre 1997 le poste à pourvoir et à supposer que ses allégations selon lesquelles très peu si ce n'est aucune tâche ne lui seraient confiées dans son nouvel emploi soit fondées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, en ne nommant pas M. X sur l'emploi qu'il avait demandé à quitter quelques mois auparavant, aurait méconnu l'intérêt du service ;

Considérant enfin que si M. X soutient que le mobile réel de l'attribution du poste de chef du groupement des compagnies républicaines de sécurité n°IX à Marseille à M. Y serait de lui infliger une sanction disciplinaire déguisée en rendant impossible son retour sur ce poste, il n'établit aucunement le détournement de procédure et le détournement de pouvoir ainsi allégués ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que l'illégalité des décisions attaquées n'étant pas établie, les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions principales de M. X étant rejetées, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés en date du 19 décembre 1997 et du 12 mai 1998, à ce que le tribunal ordonne au ministre de l'intérieur diverses injonctions en conséquence des annulations demandées et condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F (3 048,98 euros) en réparation de son préjudice moral et la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, M. Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

00MA002533

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02533
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : GRECO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-18;01ma02533 ?
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