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18/01/2005 | FRANCE | N°01MA00839

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 01MA00839


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2001, présentée pour M. Jacky X, élisant domicile ..., par Me Xoual ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5327 du 8 février 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1997 par laquelle le préfet de la zone de défense Sud a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un avancement d'échelon à titre exceptionnel, et à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formulé le 4 j

uin 1997 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la zone de défense Sud en d...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2001, présentée pour M. Jacky X, élisant domicile ..., par Me Xoual ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5327 du 8 février 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1997 par laquelle le préfet de la zone de défense Sud a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un avancement d'échelon à titre exceptionnel, et à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formulé le 4 juin 1997 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la zone de défense Sud en date du 10 janvier 1997 et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique formulé le 4 juin 1997 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder de nouveau à l'instruction du dossier afin que soit prise une décision d'avancement exceptionnel en sa faveur ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1524, 49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Garnier, substituant Me Xoual, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Marseille, a participé, le 11 juin 1993, vers une heure du matin, à bord d'un véhicule dans lequel se trouvaient deux autres fonctionnaires de police, à une opération d'interpellation d'un cambrioleur armé en fuite, ayant donné lieu à plusieurs tirs de balles dans le 5ème arrondissement de Marseille, à l'issue desquels le malfaiteur a été mortellement blessé ; que M. X fait appel du jugement du 8 février 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a estimé que le ministre de l'Intérieur n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'avancement à titre exceptionnel formulée par l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : I - A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l'objet des dispositions suivantes : a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. (...) ;

Considérant, qu'ainsi que l'a précisé le premier juge, ces dispositions confèrent au ministre de l'intérieur les plus larges pouvoirs d'appréciation pour accorder ou refuser l'un des avancements prévus à cet article ; que le ministre n'était notamment pas tenu par l'avis favorable formulé par la commission administrative paritaire ; qu'il ressort d'ailleurs des débats de la dite commission, dans sa séance du 22 juillet 1996, que le directeur départemental de la sécurité publique des Bouches du Rhône a indiqué qu'il avait consulté le dossier judiciaire et que l'autorité judiciaire avait longuement réfléchi avant de constater que les fonctionnaires de police étaient en situation de légitime défense ; que si le requérant soutient que la dangerosité de la situation pour les fonctionnaires de police a été minorée par l'administration, il ne produit toutefois pas les pièces de la procédure pénale de nature à éclaircir le déroulement précis de cette opération et notamment le comportement exact du malfaiteur ; qu'en l'état du dossier soumis à l'appréciation de la Cour, qui recèle notamment une certaine imprécision sur la nature des armes détenues et utilisées par le malfaiteur, le ministre ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à un avancement exceptionnel de l'intéressé, à raison d'un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice des fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation des décisions de rejet qui lui ont été opposées par l'administration ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen du dossier afin que soit prise une décision d'avancement exceptionnel en sa faveur ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées à ce titre ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

01MA00839

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00839
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-18;01ma00839 ?
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