La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2005 | FRANCE | N°00MA01939

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 00MA01939


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2000, présentée pour la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES, par Me Lesage, avocat ; la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 2 mai 1996 par laquelle le maire de la commune de PLAN-DE-CUQUES a rejeté la candidature de M. X en qualité de membre volontaire du comité communal feux de forêts ;

2°) de rejeter la demande de M. X et de le condamner à la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais exposés

et non compris dans les dépens ;

...........................................

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2000, présentée pour la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES, par Me Lesage, avocat ; la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 2 mai 1996 par laquelle le maire de la commune de PLAN-DE-CUQUES a rejeté la candidature de M. X en qualité de membre volontaire du comité communal feux de forêts ;

2°) de rejeter la demande de M. X et de le condamner à la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.........................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de M. Jean-Pierre X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 2 mai 1996, le MAIRE DE PLAN-DE-CUQUES a rejeté la candidature de M. X en qualité de membre volontaire du comité communal feux de forêts en invoquant l'intérêt du service ; que cette décision précise que, dans le contexte de l'inimitié déclarée que M. X nourrit à l'encontre de M. Y, responsable du service en cause, la participation de l'intéressé audit service porterait atteinte à sa bonne marche ; que la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES demande l'annulation du jugement qui a annulé la décision du 2 mai 1996 pour détournement de pouvoir eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

Considérant que M. X soutient que sa candidature a été écartée en raison de simples divergences de vue avec M. Y et que de telles divergences, loin de préjudicier au fonctionnement d'un service, peuvent s'avérer bénéfiques ; qu'il ressort cependant du dossier et des allégations de l'intéressé lui-même, non contestées par la commune, qu'après que M. a dénoncé la perception par la société de chasse présidée par M. Y d'une redevance liée à l'usage de poste à feu, ladite société de chasse a remboursé à la commune de PLAN-DE-CUQUES la somme de 30.100 F (4.588,72 euros) représentant le montant des cotisations indûment perçues de 1987 à 1997 ; que de même, c'est à la demande de M. X que le Tribunal de grande instance de Marseille a désigné un expert comptable qui a procédé à la vérification de la société de chasse de PLAN-DE-CUQUES et a relevé des irrégularités à hauteur de 151.897 F (23.156,55 euros) sur trois années ; que M. X fait également état de ce que la perception d'Allauch a augmenté ses recettes d'un montant de 586.998 F (89.487,27 euros) au titre de la taxe locale d'équipement suite à la révélation d'irrégularités comptables des services municipaux ; qu'enfin, s'agissant directement de la gestion du comité communal de feux de forêts , il est constant qu'à l'issue de démarches initiées avant la décision attaquée, M. a été autorisé, par jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 1997, à intenter à ses frais et risques une action en paiement assortie des intérêts et/ou une action pénale que la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES refusait d'exercer au motif que du carburant destiné aux véhicules du comité communal feux de forêts aurait été utilisé à des fins personnelles pour une somme susceptible de s'élever à 16.513,39 F (2.517,45 euros) ; qu'ainsi, le litige qui oppose M. X à M. Y ne se limite pas à des divergences de vue ni ne porte exclusivement sur l'activité de M. Y en sa qualité de président de la société de chasse dès lors que M. X invoque expressément l'existence d'un usage à des fins personnelles de carburant destiné aux véhicules du comité communal de feux de forêt ; que par suite, alors même que ceux des griefs énoncés par M. X qui demeurent en litige s'avèreraient fondés, la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES, tant qu'elle décide de maintenir comme responsable du comité communal de feux de forêts la personne avec qui M. X était à la date de la décision attaquée en conflit ouvert, peut légalement se prévaloir de l'intérêt du service à éviter des tensions excessives pour décider de ne pas accepter la candidature de M. X en qualité de membre volontaire du comité communal de feux de forêts ; qu'ainsi, dès lors que M. X n'établit pas qu'un mobile entaché de détournement de pouvoir aurait par ailleurs constitué le motif déterminant de la décision susvisée, la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a considéré que la commune n'apportait aucune justification précise de nature à établir l'existence d'un motif tiré de l'intérêt du service et a, par suite, regardé la décision attaquée comme entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le détournement de pouvoir pour annuler la décision du 2 mai 1996 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que si M. X soutient, sans d'ailleurs assortir ce moyen d'aucune précision, que c'est par favoritisme que le maire de la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES a désigné comme responsable du comité communal de feux de forêts M. Y, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que M. X n'avait pas demandé à être désigné comme responsable dudit comité et que la décision attaquée se borne à refuser de retenir sa candidature en qualité de membre volontaire du comité communal feux de forêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : Le jugement en date du 15 juin 2000 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES et les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

00MA01939

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01939
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-18;00ma01939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award