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18/01/2005 | FRANCE | N°00MA00465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 00MA00465


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2000, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Lecroisey ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 décembre 1999, en tant qu'il a annulé, à la demande de la commune de Montpellier, l'avis du conseil de discipline de recours rendu le 9 avril 1999 proposant de substituer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour 6 mois à celle de mise à la retraite d'office,

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Montpellier devan

t le tribunal administratif, et d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du ma...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2000, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Lecroisey ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 décembre 1999, en tant qu'il a annulé, à la demande de la commune de Montpellier, l'avis du conseil de discipline de recours rendu le 9 avril 1999 proposant de substituer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour 6 mois à celle de mise à la retraite d'office,

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Montpellier devant le tribunal administratif, et d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du maire de Montpellier en date du 13 janvier 2000 pris pour l'application du jugement du tribunal administratif ;

3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 6 030 F (919,27 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative tribunal administratif ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de la requête d'appel et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

Considérant que M. Christian X, anciennement brigadier- chef de police municipale, fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 décembre 1999, en tant qu'il a, dans son article 3, annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale pour la région Languedoc-Roussillon, rendu le 9 avril 1999, lequel proposait de substituer à la sanction de mise à la retraite d'office prise à son encontre celle d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le Tribunal correctionnel de Montpellier qui, par jugement du 30 juin 1998, a condamné le requérant à un emprisonnement de 15 jours avec sursis et 5 000 F (762,25 euros) d'amende, aurait prévu l'exclusion de cette condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire, marquant ainsi, selon le requérant, sa volonté de ne pas compromettre sa carrière de fonctionnaire est sans incidence sur la légalité de l'avis en litige et sur l'appréciation portée par les premiers juges ; qu'en effet, la procédure administrative disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, et l'autorité administrative agissant en matière disciplinaire n'est aucunement tenue par l'appréciation portée par le juge judiciaire sur la gravité de l'infraction, mais seulement par l'autorité de chose jugée des faits établis par la procédure pénale ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut soutenir utilement que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de la volonté de modération du conseil de discipline de recours, dès lors qu'il est constant que cet avis, à valeur de décision administrative, est soumis au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, lequel n'a fait qu'exercer son office ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des faits jugés au pénal, que M. X a acheté à bas prix, en effectuant plusieurs paiements en espèces, à un sapeur-pompier volontaire, un matériel se trouvant dans un local municipal, d'où il l'a lui-même chargé dans son véhicule personnel ; qu'il s'est, ainsi, rendu coupable sciemment de recel d'un ordinateur provenant d'un vol commis au détriment de la commune ; que, contrairement à ce qui est soutenu en appel, l'infraction portait sur un matériel de valeur et a été commise à l'occasion de l'exercice des fonctions ; qu'elle compromettait l'honorabilité de l'agent et la crédibilité de sa mission de protection de l'ordre public ; qu'en estimant que, malgré son caractère isolé et en dépit d'un passé professionnel irréprochable de l'agent, ce fait constituait une faute d'une gravité telle que la seule sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit, ni méconnu la jurisprudence applicable, s'agissant de fonctionnaires d'autorité et ayant des fonctions de police judiciaire ; que la circonstance que d'autres agents publics concernés auraient été moins lourdement sanctionnés est sans incidence sur la légalité de la sanction, laquelle a un caractère individuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale en date du 9 avril 1999 ; que la demande d'annulation de l'arrêté de mise à la retraite d'office pris par le maire de Montpellier le 13 janvier 2000 en exécution du jugement entrepris ne peut, par voie de conséquence et en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une indemnité au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Montpellier une indemnité au titre du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Commune de Montpellier et au Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

00MA000465

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vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00465
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : LECROISEY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-18;00ma00465 ?
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