La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2005 | FRANCE | N°03MA01893

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2005, 03MA01893


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 2003, sous le n° 03MA001893, présentée par Me Suduca, avocat, pour Mme Monique X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice le 16 juin 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 11 octobre 1999 fixant à 151 109,42 F le montant qu'elle est tenue de reverser en raison de son dépassement d'actes au titre de l'an

née 1998 ;

2°) d'annuler la décision de la caisse primaire d'ass...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 2003, sous le n° 03MA001893, présentée par Me Suduca, avocat, pour Mme Monique X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice le 16 juin 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 11 octobre 1999 fixant à 151 109,42 F le montant qu'elle est tenue de reverser en raison de son dépassement d'actes au titre de l'année 1998 ;

2°) d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 11 octobre 1999 ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui rembourser le montant des sommes perçues sur la créance dont elle s'est prévalue ;

4°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et des infirmières ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application des dispositions de la loi portant amnistie :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant que les faits retenus à la charge de Mme X consistant à avoir dépassé au titre de l'année 1998 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur ; que toutefois, en admettant qu'ils aient été amnistiés par l'effet de la loi susvisée du 6 août 2002, il résulte de l'instruction que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 11 octobre 1999 a commencé à recevoir exécution antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, dans ces conditions, la requête de Mme X tendant à l'annulation de cette décision n'est pas devenue sans objet et qu'il y a lieu, dès lors, d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu des stipulations des articles 17 et 21 de la convention du 11 juillet 1997, en cas de carence de la commission paritaire départementale concernant l'examen des dossiers et notamment en cas de non tenue de réunion résultant de l'incapacité répétée des sections de l'instance à atteindre le quorum à une réunion ayant donné lieu à convocation officielle du fait de l'une ou l'autre section de l'instance, un constat de carence est dressé, si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat, les caisses exercent les attributions dévolues à cette instance ; qu'en l'espèce, la commission paritaire départementale n'ayant pu se réunir du fait de l'absence totale de la section professionnelle dont les membres ont été régulièrement convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie, qui assurait le secrétariat de la commission, un constat de carence motivé a été dressé ; que, dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pu exercer les attributions dévolues à la commission lors de la réunion en date du 29 septembre 1999 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait été porté atteinte aux droits de la défense du fait de l'absence des infirmiers lors de ladite réunion au cours de laquelle a été examiné son dossier ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la caisse primaire d'assurance maladie du Var à informer la requérante des sanctions qu'elle encourait du fait du dépassement du seuil d'efficience ; que par suite, cette absence d'information n'a pas été de nature à porter atteinte aux droits de la défense de Mme X ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, la décision attaquée du 11 octobre 1999 mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, d'une part, elle précise qu'eu égard à sa situation particulière, la commission paritaire départementale a statué et estimé que le seuil admis en l'espèce pouvait être de 24 000 coefficients et, d'autre part, elle fixe les bases et éléments de calcul retenus pour déterminer le montant du reversement litigieux ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'est pas une juridiction ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle n'a pas pu avoir accès au dossier détenu par les membres de la caisse qui l'ont examiné, elle n'établit pas avoir présenté une telle demande et s'être vu refuser la communication de ce dossier ;

Considérant que Mme X soutient que la caisse primaire d'assurance maladie du Var aurait conféré illégalement un caractère exécutoire à la décision attaquée ; que cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que si les personnes exerçant la profession d'infirmier sont tenues aux termes de l'article 6 du décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et des infirmières, de porter assistance aux malades ou blessés en péril ainsi que d'assurer en vertu de l'article 30 du même décret, la continuité des soins qu'elles ont accepté d'effectuer, ces dispositions ne leur interdisent pas, en l'absence d'urgence, d'orienter certains patients habituels ou nouveaux vers d'autres praticiens, dans les conditions prévues à l'article 41 du même décret en vertu duquel elles doivent en expliquer les raisons au patient et lui remettre la liste départementale des infirmiers prévue à l'article L.4312-1 du code de la santé publique ; que l'article 8 du même décret, aux termes duquel l'infirmier doit respecter le choix du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix, ne lui fait pas obligation dans toutes les situations d'accepter toute nouvelle demande de soins ; que, dès lors, la convention ne porte pas atteinte au respect des règles déontologiques qui viennent d'être exposées ci-dessus et au libre choix du praticien par le malade, principe rappelé dans les objectifs poursuivis par ladite convention ;

Considérant que l'article 11 de la convention nationale des infirmiers définit le seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience, au-delà duquel les infirmiers doivent reverser aux caisses une partie du dépassement constaté ; que ces mesures, qui tendent à garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux tout en contribuant à la maîtrise des dépenses de santé, ne portent pas une atteinte illégale au principe du libre exercice, à titre libéral, de la profession d'infirmiers ;

Considérant que Mme X soutient que les modalités et les bases de calcul en fonction desquelles est réalisé le décompte permettant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de déterminer l'assiette des dépassements est erroné en ce qu'il ne correspondrait pas à la réalité de son activité durant la période concernée ; qu'elle n'apporte aucune justification de nature à permettre à la Cour d'apprécier le bien fondé de ce moyen ;

Considérant que la circonstance que le dépassement du seuil d'efficience par Mme X s'expliquerait par les difficultés qu'elle a rencontrées à recruter une collaboratrice ainsi que par une situation financière délicate est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 11 octobre 1999 fixant à 151 109,42 F le montant qu'elle est tenue de reverser en raison de son dépassement d'actes au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Var à restituer les sommes versées par Mme X :

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, Mme X demande à la Cour le remboursement des sommes versées à la caisse primaire d'assurance maladie du Var en exécution de la décision de reversement ; que si l'amnistie efface les faits susceptibles d'être reprochés à la requérante, elle ne peut en revanche permettre la restitution des sommes versées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2002, dès lors que comme il vient d'être dit, la demande d'annulation de la décision de reversement n'est pas fondée ; qu'en tout état de cause, Mme X ne précise ni le montant, ni les dates des versements effectués ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles Mme X demande à la Cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à la restitution des sommes versées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la caisse de mutualité sociale agricole du Var et à la caisse maladie régionale de la Côte-d'Azur.

N° 03MA01893 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01893
Date de la décision : 17/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SUDUCA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-17;03ma01893 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award