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17/01/2005 | FRANCE | N°02MA01536

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2005, 02MA01536


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SCP Ferran Vinsonneau-Palies et Noy, avocat, pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par son président de conseil général en exercice, dont le siège est Hôtel du département 1000, rue d'Alco à Montpellier Cedex (34087) ; Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803485 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme Jeanine X, annulé la décision en date du 9 juillet 19

98 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a retiré son...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SCP Ferran Vinsonneau-Palies et Noy, avocat, pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par son président de conseil général en exercice, dont le siège est Hôtel du département 1000, rue d'Alco à Montpellier Cedex (34087) ; Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803485 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme Jeanine X, annulé la décision en date du 9 juillet 1998 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a retiré son agrément d'assistante maternelle à Mme X, et condamné le département de l'Hérault à verser à Mme X la somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 823,90 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Alary de la SCP Ferran Vinsonneau-Palies et Noy, avocat du DEPARTEMENT DE L'HERAULT ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision…contient…l'analyse des conclusions et mémoires… ;

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement en date du 6 juin 2002 du Tribunal administratif de Montpellier que s'il contient l'indication des conclusions présentées par Mme X et le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, il ne comporte pas dans ses visas l'analyse des moyens développés à l'appui de ces conclusions ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'un vice de forme ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale en vigueur à la date de la décision litigieuse : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis… ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 123-1 du même code : Si les conditions d'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait… ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées le président du conseil général de l'Hérault a procédé, par une décision en date du 9 juillet 1998, au retrait de l'agrément dont était titulaire Mme X pour accueillir des enfants à son domicile, pour les motifs suivant : révélations de faits graves portant sur les conditions d'accueil d'une mineure confiée à cette assistante maternelle et ouverture d'une information du procureur de la République à ce sujet ; que les faits ainsi évoqués sont relatifs à une information judiciaire ouverte à l'encontre de l'époux de Mme X pour des faits d'atteinte sexuelle sur une mineure qui avait été confiée à celle-ci ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait commis les faits qui lui ont été imputés ; que d'ailleurs, il a bénéficié d'une décision de relaxe au motif que les faits de la cause n'étaient pas établis prononcée par un jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier le 29 juin 2001 ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'établit pas ni même n'allègue que d'autres faits que ceux ayant donné lieu à la procédure pénale susmentionnée étaient de nature à justifier le retrait d'agrément prononcé ; que, par suite, la décision en date du 9 juillet 1998 du président du conseil général de l'Hérault, privée de fondement, doit par ce motif être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le DEPARTEMENT DE L'HERAULT à payer à Mme X une somme de 1 500 euros euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DE L'HERAULT la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 6 juin 2002 du Tribunal administratif de Montpellier et la décision en date du 9 juillet 1998 du président du conseil général de l'Hérault sont annulés.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'HERAULT et à Mme Jeanine X.

N° 02MA01536 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA01536
Date de la décision : 17/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES ET NOY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-17;02ma01536 ?
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