Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Chabbert-Masson, avocat pour M. Mohamed X, élisant domicile chez Mme Bouharia Y ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 993172, n° 993173, n° 001762, et n° 001763 du 8 février 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 1999 et de la décision en date du 7 mars 2000 par lesquelles le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme totale de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit / ...7° A l'étranger...dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus., et qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour...La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, a pour attaches familiales en France sa mère de nationalité française, il n'est arrivé sur le territoire français qu'en 1997, à l'âge de 28 ans, après avoir abandonné les fonctions de policier qu'il exerçait à Medea depuis 1995 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches en Algérie, où vivent notamment un frère et une soeur ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet du Gard n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant que M. X n'apporte aucun élément probant à l'appui du moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le requérant n'établit pas en quoi le refus du préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 02MA00927 2
mp