Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00776, présentée par Me de Portalon de Rosis, avocat, pour M. et Mme Jean-Michel X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement n° 0001420 en date du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté du maire de Pourcieux en date du 11 janvier 2000 relatif au raccordement à une canalisation d'eau d'une construction nouvelle édifiée sur une parcelle cadastrée AC510 sise ... ;
2°) d'annuler l'arrêté municipal du 11 janvier 2000 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Pourcieux de procéder, sous astreinte, au débranchement du raccordement contesté, sur le fondement des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
4°) de condamner la commune de Pourcieux à leur verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me de Portalon De Rosis, avocat de M. et Mme X ;
- les observations de Me Levy substituant la SCP Tertian-Bagnoli, avocat de la commune de Pourcieux ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour demander à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 8 février 2002, M. et Mme X renouvellent les moyens développés en première instance tirés de l'incompétence du maire de Pourcieux pour prendre l'arrêté municipal du 11 janvier 2000 en l'absence de délibération du conseil municipal intervenue sur le fondement de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales et d'un détournement de pouvoir ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.152-1 du code rural : Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés... ; qu'aux termes de l'article R.152-1 du même code : Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L.152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R.152-2 à R.152-15 ; qu'à l'encontre de la décision en litige, par laquelle le maire de Pourcieux a fixé certaines modalités des travaux de raccordement de la parcelle cadastrale AC510 à la canalisation desservant en eau potable le quartier Les Tourres, M. X, propriétaire d'un terrain sur lequel est établie ladite canalisation, fait valoir qu'il n'a pas autorisé le raccordement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la canalisation desservant le quartier Les Tourres a été établie en 1987 avec l'accord des propriétaires intéressés, notamment de M. X, qui ont accordé les facilités nécessaires ; que cette canalisation, qui présente le caractère d'un ouvrage public nonobstant les conditions dans lesquelles ont été financés les travaux d'origine, bénéficie de la servitude légale instituée par les dispositions précitées ; que, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le raccordement en litige entraîne une modification de l'étendue de cette servitude, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il était subordonné soit à l'accord préalable des propriétaires des terrains sur lesquels est établie la canalisation desservant le quartier, soit à l'application de la procédure d'établissement des servitudes mentionnées à l'article R.152-1 du code rural précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Considérant que, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par les requérants afin que soit adressée, sous astreinte, une injonction à la commune de Pourcieux, doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pourcieux, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux époux X la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Pourcieux une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à verser à la commune de Pourcieux une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de Vu le code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et à la commune de Pourcieux.
N° 02MA00776 2
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