Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2001, sous le n° 01MA01335 et régularisé le 18 juin 2001, présenté pour le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00674 du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du Recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 17 novembre 1999 portant reclassement de M. Michel X dans le corps des professeurs de lycée professionnel en tant qu'il ne tenait pas compte des services effectués par l'intéressé en qualité de militaire ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 ;
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 5 décembre 1951 : Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans. ... ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux fonctionnaires appartenant aux corps des personnels chargés d'enseignement pour lesquels le statut particulier a précisé et défini les conditions de leur mise en oeuvre ;
Considérant que, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, l'article 22 du décret susvisé du 6 novembre 1992 ne précisait pas les conditions de la mise en oeuvre des dispositions sus rappelées de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 au bénéfice des professeurs de lycée professionnel du 2ème grade recrutés par la voie du concours interne ; que, par suite, M. X, lauréat du concours interne pour l'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel, ne pouvait prétendre à la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'il avait accomplies en qualité de militaire entre 1978 et 1998 pour la détermination de son ancienneté à l'occasion de son reclassement dans son nouveau corps ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 avril 2001, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 17 novembre 1999 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en tant qu'il ne tenait pas compte des services effectués en qualité de militaire par M. X ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 12 avril 2001 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Michel X.
N° 01MA01335 2
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