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13/01/2005 | FRANCE | N°02MA02078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 02MA02078


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 19 septembre 2002, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-686 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté en date du 17 août 2001 par lequel le maire d'Antibes a accordé un permis de construire à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

.........................................................

Vu le jugement et la décision a

ttaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justi...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 19 septembre 2002, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-686 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté en date du 17 août 2001 par lequel le maire d'Antibes a accordé un permis de construire à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

.........................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2004,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 27 juin 2002, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré du PREFET DES ALPES-MARITIMES dirigé contre l'arrêté en date du 17 août 2001 par lequel le maire d'Antibes a accordé un permis de construire à M. X ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 août 2001 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.123-4-1 du code de l'urbanisme : Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie d'un territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des sols ; que par décision en date du 21 septembre 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 4 mars 1988 par laquelle le conseil municipal d'Antibes a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de cette commune ; que cette annulation, prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, n'a pas eu pour effet de faire revivre les dispositions du précédent plan d'occupation des sols approuvé, mais, en application des dispositions susmentionnées de l'article L.123-4-1 du code de l'urbanisme, a privé la commune de tout plan d'occupation des sols et lui a fait l'obligation d'engager la procédure d'établissement d'un plan d'occupation des sols initial ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 8 juillet 1988 : Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique ; que le plan d'occupation des sols de la commune d'Antibes approuvé le 4 mars 1988 ayant été annulé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement Les Oliviers approuvé par arrêté préfectoral du 13 octobre 1926 doivent être regardées comme n'ayant pas cessé de s'appliquer, alors même que leur maintien n'aurait pas été demandé par les colotis, à la date du 17 août 2001, à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré ;

Considérant que les indications du plan de division parcellaire d'un lotissement constituent, lorsque ce plan a été approuvé par l'arrêté autorisant la création du lotissement, des règles d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article 10 du cahier des charges du lotissement Les Oliviers : Entre les lots, il sera réservé un espace libre de deux mètres de chaque côté de la ligne séparative, sur lequel il ne pourra être édifié de construction ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté du 17 août 2001 vise à implanter sur la ligne séparative des lots n° 1 et 2 du lotissement Les Oliviers un bâtiment comprenant cinq logements ; que, par suite, alors même que les deux lots contigus appartiennent à un même propriétaire, le maire d'Antibes n'a pu légalement délivrer le permis de construire litigieux en l'absence de modification du plan de division parcellaire du lotissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté du 17 août 2001 par lequel le maire d'Antibes a délivré un permis de construire à M. X ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 juin 2002 et l'arrêté du maire d'Antibes en date du 17 août 2001 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à la commune d'Antibes, à M. Eric X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02078 2

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02078
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BERDAH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-13;02ma02078 ?
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