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13/01/2005 | FRANCE | N°01MA01863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 01MA01863


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 17 août 2001, présentée par M. et Mme Z, élisant domicile ... ; M. et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 003211, 003212 du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à ce que le tribunal dise que les dispositions imposant la publicité de l'affichage prévues à l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ne sont pas justifiées et de donner injonction aux bénéficiaires des deux permis de construire de produire d'extrême urgence ces pièces sous astrei

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Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 17 août 2001, présentée par M. et Mme Z, élisant domicile ... ; M. et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 003211, 003212 du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à ce que le tribunal dise que les dispositions imposant la publicité de l'affichage prévues à l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ne sont pas justifiées et de donner injonction aux bénéficiaires des deux permis de construire de produire d'extrême urgence ces pièces sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, de dire que les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne leur sont pas opposables, que l'arrêté initial de permis de construire du 27 mai 1999 n'ayant pas autorité de force de chose jugée celui du 15 novembre 1999 ne peut qu'être annulé, qu'il sera sursis d'urgence à l'exécution du permis de construire illégal du 27 mai 1999 et de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Arcane, M. X et Mme Y à leur payer la somme de 15.000 F au titre de leurs frais irrépétibles ;

2°) de dire que les dispositions imposant la publicité de l'affichage prévues à l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies ni démontrées par M. X et Mme Y ;

3°) d'enjoindre, sous une astreinte journalière calendaire qui ne saurait être inférieure à 200 euros, aux bénéficiaires des décisions contestées de procéder à leur communication ;

4°) de dire que les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne leur sont pas opposables et d'ordonner une mesure d'expertise ;

5°) de dire et juger qu'en l'état l'arrêté initial du 27 mai 1999 n'ayant pas l'autorité de force de chose jugée envers les tiers, le second arrêté du 15 novembre 1999 ne peut qu'être annulé ;

6°) de condamner le mandataire, la SARL Arcane et/ou à titre conjoint et solidaire avec M. X et Mme Y à leur verser une somme qui ne saurait être inférieure à 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2004,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Linotte pour la commune de Mandelieu-la-Napoule ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de désistement à titre conditionnel :

Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions, M. et Mme Z ont précisé qu'ils entendaient se désister de la présente requête à la condition que les intimés renoncent à leurs demandes formulées à leur encontre sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors que les intimés n'ont pas renoncé aux dites demandes, et que la condition posée par les appelants à leur désistement n'est pas ainsi satisfaite, la Cour de céans ne peut donner acte du désistement sus-évoqué ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du Code de l'urbanisme ci-après reproduit : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.../La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours... ;

Considérant, qu'invités par les services du greffe de la Cour le 8 octobre 2001 par un courrier réceptionné par les intéressés le 10 octobre suivant, à produire les justificatifs postaux de notification au maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule ainsi qu'à M. X et Mme Y, de leur requête tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 5 avril 2001, M. et Mme Z n'ont pas déféré à cette invitation ; que les intéressés n'ont pas de la même façon répliqué aux fins de non-recevoir opposées à ce titre tant par la commune de Mandelieu-la-Napoule que par M. X et Mme Y ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Mandelieu-la-Napoule, cette dernière et M. X et Mme Y sont fondés à soutenir que les conclusions susvisées, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant, en tout état de cause, qu'eu égard au motif d'irrecevabilité opposée aux conclusions principales de la présente instance, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux bénéficiaires de procéder à la communication des permis de construire précités ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour prescrive une expertise :

Considérant que les appelants demandent à la Cour de nommer un expert aux fins de constater le défaut d'affichage pendant l'exécution des travaux, l'absence de déclaration d'achèvement des travaux, les infractions commises par les bénéficiaires des permis de construire contestées, la violation du règlement du plan d'occupation des sols (POS), l'inconstructibilité du terrain , l'absence de respect d'une servitude de cour commune, la vente partielle irrégulière d'une partie du domaine public communal, le défaut d'affichage des autorisations de terrassement et de débroussaillage, l'exhumation d'une ancienne servitude de raccordement à l'égout ainsi que les troubles de jouissance qu'ils subissent ; que, toutefois, eu égard à l'irrecevabilité qui entache les conclusions principales de la présente instance, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée qui ne présente qu'un caractère frustratoire ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la démolition des constructions réalisées :

Considérant que ces conclusions qui, au demeurant échappent à la compétence de la juridiction administrative, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour dise que l'arrêté initial du 27 mai 1999 n'a pas l'autorité de chose jugée, que les formalités de l'affichage n'ont pas été respectées et que les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne leur sont pas opposables :

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur de telles conclusions ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour donne acte de ce que la commune s'abstient volontairement de réagir à un défaut de dépôt de déclaration d'achèvement des travaux et que les bénéficiaires des permis contestés ont renoncé à déposer ladite déclaration :

Considérant que ces conclusions en déclaration de droits et nouvelles en appel sont, de ce fait, irrecevables et doivent dès lors être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et Mme Y et la SARL Arcane, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. et Mme Z une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme Z à payer à M. X et Mme Y une somme de 500 euros ainsi qu'une somme de 500 euros à la commune de Mandelieu-la-Napoule au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de M. et Mme Z est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Z verseront, d'une part, à M.X et à Mme Y une somme de 500 euros (cinq cents euros) et, d'autre part, à la commune de Mandelieu-la-Napoule une somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z, à la commune de Mandelieu-la-Napoule, à M.X, à Mme Y, à la SARL Groupe Arcane et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01863 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01863
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : STEMMER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-13;01ma01863 ?
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