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10/01/2005 | FRANCE | N°01MA02701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01MA02701


Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 01MA02701 le 21 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Marc X, gérant de la société Trottel Aja, élisant domicile ..., par la SCP A. Leandri, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0100644 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné, d'une part, à payer une amende de 5.000 F, d'autre part, à remettre en leur état primitif les lieux occupés par la SCI Trottel Aja sur le domaine public maritime de la plage Trottel à Ajaccio, et ce da

ns un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ...

Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 01MA02701 le 21 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Marc X, gérant de la société Trottel Aja, élisant domicile ..., par la SCP A. Leandri, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0100644 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné, d'une part, à payer une amende de 5.000 F, d'autre part, à remettre en leur état primitif les lieux occupés par la SCI Trottel Aja sur le domaine public maritime de la plage Trottel à Ajaccio, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, avec autorisation donnée au préfet de la Corse du Sud, passé ce délai, de procéder d'office et au frais du contrevenant à la restauration des lieux ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal sur la contestation des redevances domaniales ;

...................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 03MA01511 le 30 juillet 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ..., par la SCP A.Leandri, avocats, M. X demande à la Cour :

1°/ à titre principal, d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de BASTIA a, en exécution du jugement du 15 novembre 2001, procédé à la liquidation de l'astreinte et l'a condamné à payer à l'Etat une somme de 15.000 € ;

2°/ à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;

..................................................... ;

Vu la loi n° du 6 août 2002 ;

Vu l'ordonnance royale du 3 août 1681 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004 :

- le rapport de Mlle Josset, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X, enregistrées sous les n° 01-2701 et n° 03-1511, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la condamnation à l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 : Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002... ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : Sont amnistiées en raison de leur nature : 1° Les contraventions de police et les contraventions de grande voirie. ;

Considérant que l'intervention de ces dispositions fait définitivement obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement attaqué ; que par suite, et dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que l'amende prononcée par le jugement attaqué en date du 15 novembre 2001 a été payée, les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement et tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ;

Sur l'action domaniale :

Considérant que la société civile immobilière Trottel Aja s'est vue dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie le 10 janvier 2001, au motif que le bâtiment dont elle est propriétaire sur la plage de Trotell à Ajaccio empièterait sur le domaine public maritime ;

Considérant qu'en l'absence de délimitation opérée par l'administration, il appartient au juge administratif de reconnaître les limites du domaine public maritime et, à cette fin, de se fonder sur des observations précises et formelles établissant le niveau atteint par les plus hautes mers en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise en date du 29 septembre 1999, non utilement contesté, que les plus hautes eaux relevées en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, et compte tenu d'une pente théorique de 9% reconstituée après le bouleversement de la planimétrie originelle de la plage par les différentes constructions réalisées sur son emprise, atteignent la terrasse du bâtiment de la société Trottel en suivant le tracé n° 2 figurant sur le plan annexé audit rapport ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les documents photographiques joints par l'expert à son rapport ne contredisent pas ces observations ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que la totalité des constructions sur l'emplacement de 491 m² occupé par la société Trottel devait être démolie ;

Considérant, toutefois, que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que l'administration compétente, s'il apparaît qu'au droit de la propriété de M. X le plus haut flot de mer atteint un niveau supérieur, engage toute nouvelle procédure légale de délimitation du domaine public maritime ;

Considérant que l'autorisation d'occupation de ce domaine est, en raison de la nature même du domaine public, strictement personnelle et révocable ; que, par suite, la circonstance que la société Trottel ait acquis le bâtiment en litige de la société Unibail, laquelle était titulaire d'une autorisation d'occuper le domaine public, demeure sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à remettre les lieux en état pour la totalité de l'emprise du bâtiment ;

Sur la liquidation de l'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle prévoit n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8 ; qu'aux termes de l'article L.911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d' exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;

Considérant que le jugement déjà évoqué du 15 novembre 2001, non réformé sur ce point, a condamné M. X à remettre en l'état les lieux occupés par la société Trottel Aja dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; que sur demande du préfet de la Corse du Sud, le tribunal, par jugement du 10 juillet 2003, a déclaré M. X redevable d'une somme de 15.000 € ;

Considérant que M. X soutient que la loi d'amnistie fait obstacle à ce qu'une sanction soit prononcée à son encontre ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par le jugement de première instance, d'écarter ce moyen ;

Considérant que l'autre moyen tiré de ce que le bâtiment en cause n'empiète pas sur le domaine public est en tout état de cause inopérant, dès lors que le jugement attaqué n'a trait qu'à la liquidation de l'astreinte ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas remis en état les lieux occupés par la partie du bâtiment située sur le domaine public ; que par suite, et nonobstant l'appel de ce jugement qui n'avait pas de caractère suspensif, le tribunal administratif a pu légalement liquider l'astreinte à laquelle M. X a été condamné pour un montant de 15.000 € ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que l'intervention de la présente décision rend sans objet les conclusions à cette fin de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la condamnation à l'amende.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 15 novembre 2001 est annulé en tant qu'il a ordonné la remise en état des lieux relative à la partie du bâtiment située hors de l'emprise du domaine public, telle que définie ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 01MA02701 et de la requête n° 03MA01511 de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X, gérant de la société Trottel Aja et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général .

Nos 01MA02701, 03MA01511 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02701
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCPA LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;01ma02701 ?
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