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10/01/2005 | FRANCE | N°01MA01992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01MA01992


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2001 sous le n° 01MA01992, présentée par Me X..., avocat, pour la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE (SITEC), représentée par son directeur en exercice élisant domicile ès qualités au siège ... ;

La SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE (SITEC) demande à la Cour :

1°/ de réformer partiellement le jugement N° 98/1296 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné la commune d'Ajaccio à lui verser 3.742.814, 30 F en principal ;

2°/ de dire que la

créance de la société s'élève à la somme de 4.289.487, 74 F, sous déduction de la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2001 sous le n° 01MA01992, présentée par Me X..., avocat, pour la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE (SITEC), représentée par son directeur en exercice élisant domicile ès qualités au siège ... ;

La SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE (SITEC) demande à la Cour :

1°/ de réformer partiellement le jugement N° 98/1296 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné la commune d'Ajaccio à lui verser 3.742.814, 30 F en principal ;

2°/ de dire que la créance de la société s'élève à la somme de 4.289.487, 74 F, sous déduction de la somme de 2.142.269, 63 F accordée à titre de provision, mais avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1998 ;

3°/ de condamner la commune à lui verser 8.000 F au titre des frais irrépétibles de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Le Frapper de la SCP Roux pour la commune d'Ajaccio ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant que par jugements du 5 février 1998 et du 28 mai 1998, le Tribunal administratif de Bastia a annulé les marchés négociés conclus entre la SITEC et la commune d'Ajaccio pour la fourniture de prestations informatiques durant les années 1996, 1997 et 1998 ; que le cocontractant de l'administration est fondé à obtenir réparation des dépenses entraînées par la fourniture de ces prestations hors marché, dès lors que ces dépenses ont été utiles à la collectivité, ce qui n'est pas contesté en l'espèce par la commune d'Ajaccio qui se borne à soutenir qu'en limitant ainsi qu'ils l'ont fait l'indemnité due à la SITEC, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne peut lui assurer une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée en l'absence d'annulation ;

Considérant que la SITEC ne conteste pas le jugement du Tribunal administratif de Bastia en ce qu'il a ramené les prestations dues pour les années antérieures à 1996 à 304.203, 70 F ; qu'elle conteste en revanche la réfaction opérée par le tribunal administratif au titre de l'année 1996, au motif que le tribunal ne pouvait pas plafonner l'indemnité due ; que cependant, si le tribunal a prononcé la nullité du marché 10/97 par jugement du 5 février 1998, la SITEC ne saurait prétendre à un montant d'indemnité supérieur à celui de 1.164.522, 57 F prévu au dit marché ;

Considérant que s'agissant de l'année 1997, la SITEC reprend ses prétentions initiales tendant à voir la commune d'Ajaccio condamnée à lui verser 1.594.290, 77 F, sans répondre à la motivation retenue par le tribunal administratif écartant l'application d'un coefficient d'actualisation, ce qui l'a conduit à limiter l'indemnité due de ce chef à 1.164.522, 57 F ; que par suite il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; que pour la même raison il ne peut être fait application d'un coefficient général de 1, 003 pour les prestations réalisées en 1998 ; que le montant des sommes dues de ce chef s'élève à 1.212.789, 16 F ; que s'agissant des frais de formation d'un montant de 427.768, 20 F, la SITEC ne conteste pas qu'ils ont pu être exposés pour des personnels qui ne relèvent pas de la commune d'Ajaccio, et/ou par d'autres personnes morales de droit privé ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu à bon droit les écarter ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la SITEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;

Considérant que les conclusions de l'appelant partie perdante, tendant à la condamnation de la commune d'Ajaccio aux frais irrépétibles, ne peuvent qu'être rejetées ; considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune d'Ajaccio tendant à la condamnation de la SITEC aux frais de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SITEC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio tendant à la condamnation de la SITEC aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE (SITEC), à la commune d'Ajaccio et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 01MA01992 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01992
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;01ma01992 ?
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