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10/01/2005 | FRANCE | N°01MA01698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01MA01698


Vu, I), la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2000 sous le N° 00MA01175, présentée pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE dont le siège est 22 cours Grandval Hôtel de Région BP 215 à Ajaccio cedex 1 (20187), par Me Retali, avocat ; LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801324 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée responsable des conséquences dommageables des désordres survenus aux propriétés des consorts X et a désigné un exp

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Vu, II), la requête enregistrée au greffe de ...

Vu, I), la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2000 sous le N° 00MA01175, présentée pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE dont le siège est 22 cours Grandval Hôtel de Région BP 215 à Ajaccio cedex 1 (20187), par Me Retali, avocat ; LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801324 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée responsable des conséquences dommageables des désordres survenus aux propriétés des consorts X et a désigné un expert ;

...................

Vu, II), la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2001 sous le n° 01MA01698, présentée par Me Muscatelli, avocat, pour M. Paul X, élisant domicile au ...), Mme Louise Marie X et M. François X, élisant domicile tous deux à Péri (20167) ; les consorts X demandent à la Cour :

1°/ d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Bastia N° 9801324 du 10 mai 2001, qui a rejeté leur demande tendant à être indemnisés du préjudice qui résulte de la présence sur leur propriété des eaux pluviales issues de la RN 193 ;

2°/ de condamner la collectivité territoriale de Corse à leur verser 534.279 francs avec intérêts de droit à compter du 27 octobre 1998, somme à parfaire de 221.300 francs sauf à ce que la collectivité territoriale de Corse s'engage à exécuter les travaux suivants : création d'un caniveau à grille, prolongation d'un muret existant, prolongement d'un fossé aval en béton ;

3°/ de condamner la collectivité territoriale à leur verser 20.000 francs au titre des frais irrépétibles de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont trait au même litige, concernent les mêmes parties et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Sur la recevabilité de l'appel formé par la collectivité territoriale de Corse :

Considérant que les consorts X contestent la recevabilité de l'appel formé par la collectivité territoriale de Corse à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Bastia rendu le 30 mars 2000, qui a retenu la responsabilité de la collectivité dans la survenance des désordres qui ont endommagé la propriété des consorts X, en soutenant que cette requête est dépourvue de moyens et qu'elle ne critique pas sérieusement le jugement dont il est fait appel ; que, cependant, l'administration territoriale reproche expressément au jugement d'avoir écarté à tort, selon elle, l'exception de prescription quadriennale et de s'être fondé sur un rapport d'expertise non contradictoire ; que ce faisant, la requête d'appel satisfait aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; qu'il y a donc lieu d'écarter l'exception d'irrecevabilité opposée ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant que la collectivité territoriale de Corse soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'intervention de la prescription quadriennale, qui s'opposerait à l'action des consorts X dès lors que ceux-ci ont acquis connaissance des désordres affectant leur propriété au plus tard en 1983 ; que cependant, ainsi que le tribunal le relève, la prescription quadriennale ne peut être invoquée que par l'ordonnateur de la collectivité publique incriminée, en l'espèce le président du conseil exécutif, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet ; que pas plus en appel qu'en première instance, la collectivité requérante ne produit une décision prise par l'autorité compétente à cette fin ; que l'autorisation de faire appel du jugement produite au dossier résulte d'une délibération de l'assemblée, qui ne peut se substituer à une décision du président ; qu'à défaut de celle-ci, l'exception de prescription quadriennale doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la RN 193, qui passe devant la propriété des consorts X, a été réaménagée en 1970 et qu'elle a bénéficié à cette date d'un nouveau revêtement d'une hauteur moyenne de 28,5 cm ; qu'une fois retranchée cette hauteur, l'ancienne chaussée de la route se trouvait à un niveau égal ou supérieur à l'entrée de la propriété X ; que les travaux réalisés ne sont donc pas à l'origine des désordres affectant cette propriété ;

Considérant que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges sur la foi d'un rapport non contradictoire, il existe bien un caniveau destiné à l'évacuation des eaux pluviales sur la moitié de la longueur du devant de la propriété, situé à un niveau inférieur tant de la voie publique que des constructions, dont il est séparé par un mur de clôture formant obstacle à l'écoulement des eaux en contrebas ; que ce caniveau s'oppose également à la pénétration des eaux de ruissellement qui pourraient provenir de la chaussée dans la propriété X ;

Considérant que l'absence de gouttière sur la construction X n'a pu que contribuer à la survenance du dommage, sinon le provoquer ; que, par suite, la collectivité territoriale de Corse est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 30 mars 2000, le Tribunal administratif de Bastia a retenu sa responsabilité ; que par voie de conséquence, le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 10 mai 2001 doit être annulé dès lors qu'il a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par les consorts X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des consorts X tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 10 mai 2001 et de mettre à leur charge les frais d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des consorts X, partie perdante, tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse aux frais irrépétibles ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la collectivité territoriale de Corse les frais irrépétibles ;

DECIDE

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Bastia des 30 mars 2000 et 10 mai 2001 sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par les consorts X est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge des consorts X.

Article 4 : Les conclusions de la Collectivité territoriale de Corse tendant à la condamnation des consorts X aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Collectivité territoriale de Corse, aux consorts X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Nos 00MA01175, 01MA01698 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01698
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;01ma01698 ?
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