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10/01/2005 | FRANCE | N°01MA01377

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01MA01377


Vu, I, sous le n° 01MA01464, la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SCP Cohen, Seat, Taieb, Wizenberg, Grinsnir, Pichavant, Peru, Chetrit, avocats, pour la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0002363 du 13 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, le marché signé entre elle et la SOCIETE AZUR ELECTRICITE pour la maintenance de ses install

ations d'éclairage public ;

- de rejeter la demande du préfet tendant à...

Vu, I, sous le n° 01MA01464, la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SCP Cohen, Seat, Taieb, Wizenberg, Grinsnir, Pichavant, Peru, Chetrit, avocats, pour la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0002363 du 13 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, le marché signé entre elle et la SOCIETE AZUR ELECTRICITE pour la maintenance de ses installations d'éclairage public ;

- de rejeter la demande du préfet tendant à l'annulation du marché signé le 27 décembre 1999 avec la SOCIETE AZUR ELECTRICITE ;

...........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le 01MA01378, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2001 et le 14 octobre 2002, présentés pour la SOCIETE AZUR ELECTRICITE, dont le siège est ZA du Pouverel rue des Oliviers à La Garde Cedex (83957), par Me X..., avocat ;

La SOCIETE AZUR ELECTRICITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002363 du 13 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, le marché signé entre elle et la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER pour la maintenance des installations d'éclairage public de la commune ;

2°) de rejeter la demande du préfet tendant à l'annulation du marché signé le 27 décembre 1999 avec la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER ;

Elle soutient qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la collectivité contractante à estimer la quantité des prestations à satisfaire dans les pièces du marché ; qu'elle n'avait pas l'obligation de produire un devis estimatif ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2004 fixant la clôture d'instruction au 4 octobre 2004, en application des articles R.613.1 et R.613.3 du code de justice administrative ;

Vu, III, sous le 01MA01377, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2001, présentée pour la SOCIETE AZUR ELECTRICITE, dont le siège est ZA du Pouverel rue des Oliviers à La Garde Cedex (83957), par Me X..., avocat ;

La SOCIETE AZUR ELECTRICITE demande à la Cour :

1°) de suspendre l'exécution du jugement n° 0002363 du 13 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé à la demande du préfet du Var, le marché signé entre elle et la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER pour la maintenance des installations d'éclairage public de la commune ;

Elle soutient qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la collectivité contractante à estimer la quantité des prestations à satisfaire dans les pièces du marché ; qu'elle n'avait pas l'obligation de produire un devis estimatif ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2001, présenté pour la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER, par la SCP Cohen, Seat, Taieb, Wizenberg, Grinsnir, Pichavant, Peru, Chetrit, avocats ;

La COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER conclut au sursis à exécution du jugement attaqué ;

Elle soutient qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'obligeait à estimer la quantité des prestations à satisfaire dans les pièces du marché ; qu'elle n'avait pas l'obligation d'exiger que les soumissionnaires produisent un devis estimatif ; que le tribunal, en jugeant qu'elle devait affecter les prix unitaires d'une variable, a ajouté aux textes et commis une erreur de droit ; qu'au demeurant, la différence de prix entre les deux candidats moins-disants n'est que de 638, 55 F ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2001, présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'analyse comparative des prix unitaires à laquelle s'est livrée la commission n'est pas significative des coûts réels des offres ; qu'il existe des écarts importants entre les prix unitaires proposés ;

Vu le décret n° 99-331 du 29 avril 1999, relatif aux marchés à bons de commande et modifiant le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., pour la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 01MA01464, 01MA01378 et 01MA01377 sont relatives à un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code des marchés publics alors en vigueur : Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. La collectivité ou l'établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation.(...) ; que l'article 273 du même code dispose que : Lorsque pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire définis dans les conditions prévues à l'article 272 du présent code ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles. 1 . Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le minimum. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande précise celle des prestations décrites dans le marché dont l'exécution est demandée. Il en détermine la quantité.(...) ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 297 du code des marchés publics alors applicable : - La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. - Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution. - Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. ;

Considérant que la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de la passation d'un marché à bons de commande pour la maintenance de ses installations d'éclairage public ; que la commission d'appel d'offres, après avoir examiné, d'une part, un tableau comparatif des prix unitaires faisant apparaître le coût de différentes fournitures et du forfait annuel d'entretien ainsi que, d'autre part, la valeur technique des offres, a retenu celle de l'entreprise AZUR ELECTRICITE, estimée la mieux-disante ; que cette entreprise a été déclarée attributaire du marché par acte d'engagement signé le 27 décembre 1999 ;

Considérant que comme, le permettent les dispositions précitées du code des marchés publics, la collectivité territoriale n'avait pas à définir la quantité de prestations pour la satisfaction desquelles la consultation des entreprises a été organisée ; que, par suite, le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que le classement des offres effectué à partir du bordereau de prix unitaires devait être pondéré compte tenu d'une estimation quantitative des prestations à effectuer ; que par ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune d'exiger des candidats un devis descriptif et estimatif ; que, dès lors, en annulant ledit marché au motif que le détail des prix unitaires auraient du faire l'objet d'une pondération même indicative, le Tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la commission d'appel d'offres a pu valablement se prononcer sur la pertinence des offres au regard du critère de prix, déterminé comme il a été ci-dessus rappelé ; que si le préfet du Var fait valoir qu'il existe des différences de prix proposés par les soumissionnaires, il n'établit pas, que la commission d'appel d'offres aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant la candidature de l'entreprise AZUR ELECTRICITE ;

Considérant que le préfet du Var soutient que la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER aurait procédé à un double classement sur la base du critère de prix ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER et la SOCIETE AZUR ELECTRICITE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le marché qu'elles ont signé le 27 décembre 1999 ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SOCIETE AZUR ELECTRICITE tendant au sursis à l'exécution du jugement en cause sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 01MA01377 de la SOCIETE AZUR ELECTRICITE.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 avril 2001 est annulé.

Article 3 : La demande du préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER, au préfet du Var, à la SOCIETE AZUR ELECTRICITE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

...................

Nos 01MA01377, 01MA01378, 01MA01464 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01377
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;01ma01377 ?
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