La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2005 | FRANCE | N°01MA00907

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01MA00907


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2001, présentée par Me Christophe Moustacakis, avocat, pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE (SAN), dont le siège est chemin du Rouquier à Istres (13880), représenté par son président en exercice ; le SAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme Patricia X, agissant en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Mar

va et Clémentine Y, une indemnité de 139.503,25 F, ainsi que la somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2001, présentée par Me Christophe Moustacakis, avocat, pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD-OUEST DE L'ETANG DE BERRE (SAN), dont le siège est chemin du Rouquier à Istres (13880), représenté par son président en exercice ; le SAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme Patricia X, agissant en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Maréva et Clémentine Y, une indemnité de 139.503,25 F, ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner Mme X, ès qualité, à lui verser 10.000 F au titre de ses frais de procédure ;

.............................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur ;

- les observations de Me Marchi, substituant Me Teissier, pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE ;

- les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'accord de principe que le comité du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE (SAN) a donné, par sa délibération du 21 mai 1995, au projet de contrat d'étude que lui avait soumis M. Y, devait être formalisée par la signature de ce contrat par le président de cet établissement public, laquelle n'est cependant jamais intervenue ; qu'en relevant l'existence de cet accord de principe et l'absence de justification d'un contrat signé empêchant M. Y de prétendre au paiement d'honoraires contractuels pour en déduire que l'intéressé était dès lors en droit d'être indemnisé des prestations utiles fournies au SAN, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs ; que ce moyen soulevé par le SAN doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le contrat de mission passé entre le SAN et M. Y pour le pilotage du POS de Miramas, à compter du 1er janvier 1994, prévoyait le versement à ce dernier d'une rémunération annuelle renouvelable sur la durée de la révision du POS ; qu'ainsi les prévisions du contrat sur cette question ne valaient que pour les prestations fournies en 1994, alors que le renouvellement de cette stipulation contractuelle devait nécessairement faire l'objet d'un accord exprès du président du SAN ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif a constaté que, faute de justifier pour l'année 1995 d'un contrat signé de l'autorité compétente du SAN, M. Y ne pouvait prétendre, pour les études effectuées au cours de cette année, au paiement d'honoraires contractuels ;

Considérant, en second lieu, que le SAN n'établit pas, par la simple comparaison du projet de contrat que M. Y a adressé le 31 janvier 1995 au comité syndical, avec celui conclu en 1994 dont les termes, à l'exception des conditions de rémunérations prévues, sont repris à l'identique, que l'intéressé n'aurait effectué en 1995 aucune des prestations dont il a demandé le paiement en mai 1995, sur la base de 160 heures de travail ; que dès lors qu'il a été dit plus haut que M. Y avait obtenu l'accord de ce comité le 21 mars 1995, pour la poursuite de sa mission d'étude, ce dernier était en droit de prétendre au versement d'une indemnité, dans la mesure où les prestations fournies ont été utiles au SAN ; que cet établissement public n'a critiqué l'utilité de ces prestations qu'à travers sa contestation de leur existence dont il vient d'être dit qu'elle était erronée ; qu'il n'a nullement critiqué leur montant, dont il sera fait une juste appréciation en confirmant la condamnation prononcée à ce titre contre le SAN pour un montant de 21.267,13 euros (139.503,25 F) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni l'appel principal du SAN, ni l'appel incident de Mme X tendant à la condamnation du SAN au paiement d'une indemnité d'un montant supérieur, calculé sur la base du contrat conclu en 1994, ne sont fondés ; qu'ils doivent donc être rejetés ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt ; qu'ainsi les conclusions de la requête du SAN tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le SAN, qui succombe dans présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SAN à verser 1.000 euros à Mme X, en application de cet article :

DECIDE

Article 1er : Les conclusions du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE présentées à fin d'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE présentées à fin de sursis à exécution de ce jugement.

Article 3 : Les conclusions incidentes de Mme Patricia X tendant à la condamnation du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE à lui verser une indemnité supérieure à la condamnation prononcée à l'encontre de ce syndicat par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 janvier 2001 sont rejetées.

Article 4 : Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE est condamné à verser la somme de 1.000 euros (mille euros) à Mme Patricia X, prise en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE, à Mme Patricia X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00907 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00907
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MOUSTACAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;01ma00907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award