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10/01/2005 | FRANCE | N°00MA01790

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 00MA01790


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2000, sous le n° 00MA01790, présentée pour la COMMUNE DE TANNERON (83440), représentée par son maire en exercice, par Me Châteaureynaud, avocat ;

La COMMUNE DE TANNERON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, l'a condamnée, solidairement avec la société Gerland Routes, à payer à M. X une indemnité de 17.916 F, à effectuer sous astreinte les travaux de réparation d'un caniveau et de l'acc

ès à la propriété de M. X, ainsi que la mise en place d'une bordure de route a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2000, sous le n° 00MA01790, présentée pour la COMMUNE DE TANNERON (83440), représentée par son maire en exercice, par Me Châteaureynaud, avocat ;

La COMMUNE DE TANNERON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, l'a condamnée, solidairement avec la société Gerland Routes, à payer à M. X une indemnité de 17.916 F, à effectuer sous astreinte les travaux de réparation d'un caniveau et de l'accès à la propriété de M. X, ainsi que la mise en place d'une bordure de route avec caniveau, et d'autre part, à verser à M. X la somme de 6.030 F au titre des frais de procédure de ce dernier, d'autre part, a mis à sa charge, ainsi qu'à celle de la société Gerland Routes, les frais d'expertise d'un montant de 6.280 F ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ à titre subsidiaire, de condamner l'Etat et la société Gerland Routes à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

4°/ de condamner M. X à lui verser 10.000 F au titre de ses frais de procédure ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Lefort, pour la COMMUNE DE TANNERON, et de Me Trojman, pour M. X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Sur le bien-fondé de l'indemnisation du préjudice de M. X :

Considérant que M. X possède une maison dans la COMMUNE DE TANNERON, située en contrebas du chemin communal des Marjoris ; que M. X s'est plaint en 1993 de ce que le mur de sa maison longeant ce chemin présentait des traces d'infiltrations d'eaux de pluie ; que le rapport de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal constate en outre que le caniveau bordant ce mur était fissuré, et même cassé à hauteur du perron d'accès à la maison ;

Considérant que M. X soutient que ces dommages sont la conséquence des travaux de réfection du revêtement de la voie que la commune a confiés en 1991 à la société Gerland Routes ; qu'aucun élément du dossier ne permet cependant d'établir la réalité du lien de causalité entre ces travaux et les désordres constatés, même si les allégations de M. X rejoignent les affirmations non démontrées de l'expert qui, ayant examiné les lieux en 1993, en a déduit que les infiltrations constatées par temps de pluie provenaient de l'apport des eaux de ruissellement du chemin depuis la réfection du revêtement de celui-ci et que les désordres affectant le caniveau avaient été vraisemblablement causés par les engins de travaux publics lors de la réfection de la route ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le mur litigieux aurait été pourvu de drains ou d'un enduit étanche, dont la nécessité s'imposait du simple fait de la nature poreuse des matériaux dont il est constitué et de la configuration des lieux ; que les eaux pluviales recueillies par le toit, et dirigées sur le caniveau en mauvais état, peuvent, par ailleurs, être à l'origine des infiltrations constatées ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de la commune et l'a condamnée à ce titre au paiement d'une indemnité à M. X ; que le jugement attaqué encourt sur ce point l'annulation ;

Sur le bien-fondé des mesures d'injonction prononcées par le tribunal :

Considérant que le tribunal a condamné solidairement la COMMUNE DE TANNERON et la société Gerland Routes à effectuer, sous astreinte, des travaux de réparation d'un caniveau et de l'accès à la propriété de M. X, ainsi que la mise en place d'une bordure de route avec caniveau à la limite du domaine public ; que ces mesures constituent des injonctions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer ; que le jugement attaqué doit donc être également annulé sur ce point ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TANNERON est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 957, 38 euros (6.280 F) ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre définitivement ces frais à la charge de M. X ;

Sur les autres conclusions de la commune :

Considérant que, dès lors qu'il est fait droit à la demande de la commune présentée à fin d'annulation du jugement attaqué, il n'y a lieu de statuer ni sur l'appel en garantie qu'elle a formé contre l'Etat et contre la société Gerland Routes, ni sur sa demande tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur l'application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à voir condamner la COMMUNE DE TANNERON à effectuer certains travaux sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie en litige la charge de ses propres frais de procédure ; que les conclusions des parties présentées par la COMMUNE DE TANNERON et par M. X sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 28 avril 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. René-François X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, d'un montant de 957, 38 euros (neuf cent cinquante-sept euros et trente-huit centimes), sont mis à la charge de M. René-François X.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par la COMMUNE DE TANNERON contre l'Etat et la société Gerland Routes.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE TANNERON présentées à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 28 avril 2000.

Article 6 : Les conclusions de M. René-François X présentées sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions de la COMMUNE DE TANNERON et de M. René-François X présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TANNERON, à M. René-François X, à la société Appia venant aux droits de la société Gerland Routes, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 00MA01790 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01790
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;00ma01790 ?
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