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10/01/2005 | FRANCE | N°00MA01279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 00MA01279


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juin 2000, sous le n°00MA01279, présentée pour Mme Z... , élisant domicile ..., pour Y... Yolande Z, élisant domicile ... et pour X... Cathy Z, élisant domicile ... ...), par la Scp Alain Z, avocat ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, du 28 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Rognes en date du 19 août 1997, prescrivant les mesures provisoir

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juin 2000, sous le n°00MA01279, présentée pour Mme Z... , élisant domicile ..., pour Y... Yolande Z, élisant domicile ... et pour X... Cathy Z, élisant domicile ... ...), par la Scp Alain Z, avocat ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, du 28 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Rognes en date du 19 août 1997, prescrivant les mesures provisoires nécessaires pour faire face au péril imminent constitué par le risque d'effondrement d'un terrain cadastré sous le n°AC 82, d'autre part, à la condamnation de la commune de Rognes à leur verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler l'arrêté municipal en date du 19 août 1997 ;

3°) de leur allouer 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

........................ ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur ;

- les observations de Me Z pour les consorts ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérantes possèdent, dans la commune de Rognes, une maison d'habitation desservie notamment par un étroit passage donnant sur la voie publique et situé au-dessus d'une cave voûtée, cadastré sous le n°AC82 ; que le maire de cette commune, qui est personnellement en litige avec les requérantes sur l'appropriation d'une partie des lieux avoisinants, a entrepris d'obstruer l'entrée de ce passage en faisant installer, par les services municipaux, deux conteneurs à ordures, sous les fenêtres de la maison d'habitation ; qu'ayant été invité par lettre du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 29 avril 1997, à trouver un autre emplacement pour ces équipements insalubres, le maire a fait procéder à leur démontage par ces mêmes services qui, à cette occasion, ont détruit une clef de voûte de la cave, laissant place à un trou béant dans le sol ; que le maire a alors fait boucher grossièrement le trou avec deux blocs de pierre, le 19 août 1997 et fait signaler le danger par un balisage de la parcelle AC 82 ; qu'il a pris le même jour un arrêté déclarant le caractère dangereux de cette parcelle et précisant qu'à ce titre, elle avait été immédiatement balisée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la parcelle AC 82 est une voie ouverte à la circulation publique ; que, par ailleurs, la destruction d'une clef de voûte de la cave située sous cette parcelle, dans des circonstances qualifiées par le jugement attaqué de voie de fait et d'emprise irrégulière, est de nature à créer un risque d'effondrement du sol ; que, dans ces conditions, le maire devait, en vertu de ses pouvoirs de police municipale définis par l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, prendre des mesures adéquates pour remédier à cette situation ;

Considérant, à cet égard, que l'arrêté municipal du 19 août 1997 fait référence aux mesures susmentionnées prises par le maire en vue du balisage de la voie, et échappe ainsi au reproche que lui font les requérantes d'être trop imprécis ; que par ailleurs ces mesures, destinées à soustraire immédiatement d'éventuels passants aux risques encourus, ne sont pas disproportionnées par rapport auxdits risques et, quels que soient les mobiles qui ont pu inspirer le maire en les prenant, doivent être regardées comme conformes à l'intérêt général ; que dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué par les requérantes n'est pas établi ; qu'il en résulte que celles-ci ne sont pas fondées à soutenir que le Tribunal, qui a juste titre retenu leur moyen tiré de l'inapplicabilité à l'arrêté attaqué de la législation en matière de péril imminent, faute pour le maire d'avoir préalablement averti les propriétaires de la parcelle et d'avoir sollicité du juge du Tribunal d'instance la nomination d'un expert chargé de constater l'existence d'un péril grave et imminent, ne pouvait que constater, comme il l'a fait, que cet arrêté était légalement fondé sur l'application des pouvoirs de police du maire, opérant ainsi une substitution de base légale et non, comme elles le prétendent, une substitution de motifs au soutien de la régularité de cet acte ; qu'il suit de là que leur requête à fin d'annulation n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; que les conclusions des requérantes et celle de la commune de Rognes présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : la requête susvisée de Mmes Z... et Yolande Z et de X... Cathy Z est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la commune de Rognes présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à Mmes Z... et Yolande Z, à X... Cathy Z, à la commune de Rognes et au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 00MA01279 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01279
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP A. ROUSTAN - M. BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;00ma01279 ?
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