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10/01/2005 | FRANCE | N°00MA00720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 00MA00720


Vu, enregistrée le 10 avril 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA00720, la requête présentée pour Mme Chantal X, élisant domicile au ..., par Me Anfosso, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 94-2421 du 21 décembre 1999 en ce qu'il a fixé à 20.000 francs le quantum du préjudice subi par Mme X ;

2°) de condamner la commune de Cavalaire-sur-mer à lui verser 210.000 francs, somme correspondant à la perte d'exploitation pour les trois années 1989, 1990 et 1991 ;>
3°) de condamner la commune de Cavalaire-sur-mer à lui verser 15.000 francs su...

Vu, enregistrée le 10 avril 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA00720, la requête présentée pour Mme Chantal X, élisant domicile au ..., par Me Anfosso, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 94-2421 du 21 décembre 1999 en ce qu'il a fixé à 20.000 francs le quantum du préjudice subi par Mme X ;

2°) de condamner la commune de Cavalaire-sur-mer à lui verser 210.000 francs, somme correspondant à la perte d'exploitation pour les trois années 1989, 1990 et 1991 ;

3°) de condamner la commune de Cavalaire-sur-mer à lui verser 15.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme X était titulaire, jusqu'au 29 mars 1989, d'une autorisation précaire d'occupation du domaine public maritime à usage de kiosque-buvette, plage du centre ville à Cavalaire-sur-mer ; que la commune ayant décidé d'agrandir le port de plaisance et, par là-même, de supprimer ladite plage et les autorisations précaires y afférentes, Mme X a sollicité du maire une autorisation prioritaire pour s'installer sur les futures terres pleins du nouveau port aux mêmes conditions ; que le maire de Cavalaire-sur-mer lui a répondu le 15 mars 1989 que, pour faire suite aux différents entretiens, il avait le plaisir de lui faire savoir que la ville de Cavalaire-sur-mer pourrait lui accorder une concession d'occupation du domaine public sur les terre-pleins de l'extension portuaire une fois que ceux-ci seront terminés et aménagés et au plus tôt pour la saison 1990- en tout état de cause, si les travaux avaient du retard, pour la saison 1991 : l'autorisation de voirie dont vous bénéficierez portant occupation du domaine public communal vous permettra d'exploiter un kiosque à usage de buvette, la surface et la localisation exacte sur les terre-pleins du port devant bien évidemment être déterminées d'un commun accord ; qu'il est constant qu'en avril 91, après achèvement des travaux, le maire a informé Mme X qu'il ne pouvait malheureusement pas donner suite à sa demande et lui a proposé de bénéficier d'une priorité pour un local commercial à louer, sis dans le nouveau centre commercial, construit à cette occasion ; que les promesses sus-rappelées, qui n'ont pas été tenues, sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Cavalaire-sur-mer, nonobstant leur imprécision relative sur l'emplacement du futur kiosque et les modalités de son financement ;

Sur le préjudice :

Considérant que devant la Cour administrative d'appel, M. X limite ses conclusions à la perte d'exploitation qu'elle estime avoir subie pour les années 1989, 1990 et 1991, et qu'elle évalue à 70.000 francs pour chacune de ces années ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 15 mars 1989 qu'en tout état de cause, les travaux ne pouvaient être terminés avant 1990 ; que, par suite, Mme X ne peut solliciter d'indemnisation pour la perte de 1989 ; qu'il lui appartenait éventuellement, à cette date, d'effectuer des démarches commerciales appropriées, ce qu'elle n'a pas fait ; que pour l'année 1990, le retard effectivement pris par les travaux n'a pas davantage permis la réinstallation de Mme X et n'a donc pu faire naître, au profit de cette dernière, un droit à indemnisation au titre des promesses non tenues de la perte d'exploitation enregistrée au cours de cette année ; qu'en ce qui concerne l'année 1991, pour lequel un tel droit s'est ouvert, la requérante n'apporte d'autres justificatifs que les revenus déclarés des années antérieures, qui ne peuvent être extrapolés purement et simplement ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable de Mme X en portant la condamnation de la ville de Cavalaire-sur-mer par le jugement attaqué du tribunal administratif à 8.000 euros, et en rejetant le recours incident de la commune de Cavalaire-sur-mer tendant à sa mise hors de cause ;

Sur la demande tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Cavalaire-sur-mer, partie perdante, à verser à Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens, et de rejeter les conclusions présentées au même titre par ladite commune ;

DECIDE

Article 1er : La commune de Cavalaire-sur-mer est condamnée à verser la somme de 8.000 euros (huit mille euros) à Mme Chantal X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Cavalaire-sur-mer est condamnée à verser la somme de 1.000 euros (mille euros) à Mme Chantal X au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Cavalaire-sur-mer tendant à la condamnation de Mme Chantal X au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X, à la commune de Cavalaire-sur-mer et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général du Var.

N° 00MA00720 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00720
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ANFOSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;00ma00720 ?
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