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06/01/2005 | FRANCE | N°02MA02247

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 janvier 2005, 02MA02247


Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2004 pour l'ASSOCIATION SOCIETE DU GONFALON DITE ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE-CROIX, dont le siège se situe ..., par Me Henri-Charles Y... ; l'ASSOCIATION SOCIETE DU GONFALON DITE ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE-CROIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971802 et 971803 du 11 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 1996 retirant l'autorisation de fonctionner de la clinique Sainte Croix ainsi que le rejet implicite par le min

istre des affaires sociales du recours hiérarchique formé contr...

Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2004 pour l'ASSOCIATION SOCIETE DU GONFALON DITE ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE-CROIX, dont le siège se situe ..., par Me Henri-Charles Y... ; l'ASSOCIATION SOCIETE DU GONFALON DITE ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE-CROIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971802 et 971803 du 11 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 1996 retirant l'autorisation de fonctionner de la clinique Sainte Croix ainsi que le rejet implicite par le ministre des affaires sociales du recours hiérarchique formé contre ledit arrêté et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Nice à lui verser une indemnité de 5.976.001,47 euros avec intérêts de droit et leur capitalisation pour non restitution des 112 lits mis à la disposition du centre hospitalier universitaire de Nice, 3.393,67 euros avec intérêts de droit et capitalisation correspondant à l'occupation des locaux de la clinique Sainte Croix pour la période du 7 au 15 juillet 1996, une indemnité de 853,28 euros avec intérêts de droit et capitalisation pour un constat d'huissier du 15 juillet 1996, et une somme de 30.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 1996 retirant l'autorisation de fonctionner de la clinique Sainte Croix ainsi que le rejet implicite par le ministre des affaires sociales du recours hiérarchique formé contre ledit arrêté ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire régional de Nice à lui verser une indemnité d'occupation pour la période du 7 au 15 juillet 1996 de 3.393,67 euros, une indemnité pour non restitution des 112 lits hospitaliers mis à la disposition du centre hospitalier par l'ASSOCIATION SOCIETE DU GONFALON, DITE ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE CROIX de 5.976.001,50 euros et des frais de constat de 853,28 euros ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire régional de Nice à lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me X... substituant Me Y... pour l'ASSOCIATION SOCIETE DU GONFALON, DITE ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE CROIX ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION LA SOCIETE DU GONFALON, DITE ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE CROIX demande, d'une part, l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 1996 par lequel le préfet de Provence-Alpes-Côte d'Azur a constaté la caducité de l'autorisation de fonctionner de la clinique chirurgicale Sainte Croix en ce qui concerne 112 lits de chirurgie et, d'autre part, la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Nice à lui verser diverses indemnités ;

Sur l'arrêté du 14 octobre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-17 alors applicable du code de la santé publique : (...) la cessation d'exploitation d'un établissement (...) d'une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l'autorisation (...) ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a entendu constater de plein droit la caducité de fonctionner en raison de la cessation d'activité de l'ASSOCIATION SOCIETE DU GONFALON, DITE ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE CROIX en ce qui concerne les 112 lits de chirurgie, en application de l'article L. 712-17 précité ; que le préfet, qui n'a donc pas retiré une décision créatrice de droit, n'avait pas à inviter l'association à présenter des observations écrites ; qu'ainsi le principe du respect des droits de la défense n'a pas été méconnu, ni, en tout état de cause, le premier alinéa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de ladite convention n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que par la convention en date du 4 décembre 1973, l'ASSOCIATION SOCIETE DU GONFALON, DITE ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE CROIX a donné en location la clinique Sainte Croix au centre hospitalier universitaire régional de Nice ; que le bail ainsi conclu n'a pas eu pour effet de transférer l'autorisation d'exploiter les 112 lits de chirurgie ; qu'il est constant que la clinique Sainte Croix, titulaire de l'autorisation en cause, a cessé d'exploiter cette autorisation dès que le bail conclu avec le centre hospitalier a été mis à exécution ; qu'ainsi, c'est à bon droit, que par application des dispositions de l'article L. 712-17 précité, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a constaté la caducité de l'autorisation en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SOCIETE DU GONFALON, DITE ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE CROIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 1996 ;

Sur les demandes indemnitaires :

Considérant que la demande de l'ASSOCIATION SOCIETE DU GONFALON, DITE ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE CROIX, visant à être indemnisée pour occupation au titre de la période du 7 au 15 juillet 1995 n'est assortie d'aucun moyen permettant à la cour d'en apprécier la pertinence ;

Considérant que la demande de condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Nice pour non restitution de 112 lits hospitalier mis à la disposition dudit centre ne peut être accueillie dès lors que, comme il a été dit, aucune autorisation n'a été transférée au centre hospitalier par la convention du 4 décembre 1973 et que l'autorisation détenue par l'ASSOCIATION SOCIETE DU GONFALON, DITE ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE CROIX était caduque, comme l'a constaté l'arrêté du 14 octobre 1996, à l'expiration d'un délai de six mois après que la société ait cessé son activité en la matière ; que les frais de constat ne sauraient donner davantage lieu à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SOCIETE DU GONFALON, DITE ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE CROIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes indemnitaires ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION SOCIETE DU GONFALON, DITE ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE CROIX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SOCIETE DU GONFALON, DITE ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE CROIX, au centre hospitalier universitaire régional de Nice et au préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et à Me Z....

N° 02MA02247 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02247
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-06;02ma02247 ?
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