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06/01/2005 | FRANCE | N°02MA01771

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 janvier 2005, 02MA01771


Vu, I, sous le n° 02MA01771, la requête et le mémoire enregistrés les 23 août et

26 décembre 2002 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE, par Me Le Prado, représenté par son directeur dûment habilité par une délibération en date du

11 octobre 2002 ; le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101992 en date du 4 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser, d'une part, à Mme Y en réparation de son préjudice la somme de 124 032 euros, outre une somme d

e 1 500 euros au titre des frais d'instance et, d'autre part, à la Caisse mutuelle régi...

Vu, I, sous le n° 02MA01771, la requête et le mémoire enregistrés les 23 août et

26 décembre 2002 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE, par Me Le Prado, représenté par son directeur dûment habilité par une délibération en date du

11 octobre 2002 ; le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101992 en date du 4 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser, d'une part, à Mme Y en réparation de son préjudice la somme de 124 032 euros, outre une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et, d'autre part, à la Caisse mutuelle régionale de Provence la somme de 13 781,47 euros au titre des débours et mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme Y et par la Caisse mutuelle régionale de Provence ;

...........

Vu, II, sous le n° 04MA01101, la requête enregistrée le 25 mai 2004 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE, par Me Le Prado, représenté par son directeur dûment habilité par une délibération en date du 11 octobre 2002 ; le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0101992 en date du 4 juin 2002 en tant que le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme Y la somme de 124 032 euros ;

........................

Vu, III, enregistrée sous le n° 04MA01338, la décision en date du 29 juin 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 0101992 rendu le 4 juin 2002 par le Tribunal administratif de Marseille à la suite de la demande présentée le

23 octobre 2003 pour Mme Jacqueline Y par Me N'KAOUA élisant domicile, ... ;

.................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 ;

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Floiras substituant Me N'Kaoua pour Mme Y ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 02MA01771, 04MA01101 et 04MA01338 présentées respectivement par le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE et Mme Jacqueline Y sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 02MA01771 :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1142-28 du code de la santé publique issu de l'article 98 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 101 de la même loi : Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre 1er de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 1142-28 du code de la santé publique que le législateur a entendu instituer une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; qu'il s'ensuit, que ces créances sont prescrites à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage ; qu'en prévoyant à l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que les dispositions nouvelles de l'article 1142-28 du code de la santé publique relatives à la prescription décennale en matière de responsabilité médicale sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable ; que l'article 101 de cette loi n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles des créances qui étaient prescrites en application de la loi du

31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la date de consolidation des séquelles dont a été victime Mme Y, laquelle fait courir le délai de prescription quadriennale visé à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précité, doit être fixée en l'espèce au 10 juillet 1992 ; que dès lors, en application de ces dispositions précitées, le délai de prescription quadriennale doit être regardé comme venu à expiration le

31 décembre 1996, soit antérieurement à la date du 30 mars 2001 à laquelle Mme Y a déposé devant le Tribunal administratif de Marseille des conclusions tendant à la réparation du dommage dont elle a été victime ; que l'intéressée n'établit pas avoir antérieurement à cette date, présenté une demande ayant le même objet qui aurait été susceptible d'avoir eu pour effet, dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1968 susvisée, d'interrompre le délai de la prescription en se bornant à invoquer le dépôt d'une plainte le 8 mars 1994 dont la Cour n'a d'ailleurs pas eu communication ; que la circonstance que le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE ait acquiescé au moyen soulevé d'office par le tribunal administratif est sans effet sur la régularité de l'opposition de la prescription quadriennale invoquée en première instance ; que les demandes présentées aux mêmes fins par la Caisse mutuelle régionale de Provence dans le cadre de l'instance ouverte par le recours de Mme Y ont été également enregistrées après l'expiration de ce délai de prescription ; que dans la mesure où les dispositions de la loi du 4 mars 2002 précitée n'ont pas pour effet, ainsi qu'il a été dit plus haut, de relever de la prescription les créances qui, comme en l'espèce, étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, il suit de là, que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les créances alléguées n'étaient pas atteintes par la prescription ; que, par suite, le jugement doit être annulé ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de

l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y et à la Caisse mutuelle régionale de Provence les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 04MA01101 et celles à fin d'exécution du jugement présentées par Mme Y sous le n° 04MA01338 :

Considérant que le présent arrêt annule le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0101992 en date du 4 juin 2002 ; que dès lors, les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE tendant au sursis à exécution de ce jugement et les conclusions présentées par Mme Jacqueline Y tendant à l'exécution de cette même décision sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 04MA01101 et 04MA01338 présentées respectivement par le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE et par Mme Y.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0101992 en date du

4 juin 2002 est annulé.

Article 3 : La requête de Mme Y et les conclusions de la Caisse mutuelle régionale de Provence présentées devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées dans l'instance 02MA01771 par Mme Y et par la Caisse mutuelle régionale de Provence sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE, à Mme Jacqueline Y et à la Caisse mutuelle régionale de Provence.

Copie sera adressée à Me Le Prado, à Me N'Kaoua, à Me Carissimi, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Nos 02MA01771,04MA01101,04MA01338 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01771
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-06;02ma01771 ?
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